TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101712_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. A B, représenté par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2021 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de retirer de son dossier administratif toute référence à cette sanction disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, le recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires n'étant pas prévu en matière disciplinaire ; - il était en arrêt de maladie au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire ; - la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision contestée est viciée dès lors que les dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense ont été méconnues et qu'il n'a pas été informé de son droit à présenter des observations écrites, en méconnaissance du principe des droits de la défense ; - concernant le grief d'utiliser le véhicule de service à des fins privées, il avait été autorisé par le précédent chef du groupe interministériel de recherches à l'utiliser pour rentrer à son domicile lorsqu'il était en déplacement professionnel dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne ; - tous les trajets sont justifiés professionnellement et ce mode d'organisation est source d'économie, notamment au regard du nombre de kilomètres parcourus ; - il n'est pas le seul à ne pas occuper son logement de fonction ; - son épouse ne souhaite pas quitter son emploi sur Troyes pour venir habiter dans ce logement situé à Reims ; - il occupe le logement lorsqu'il est d'astreinte ou en mission dans les Ardennes ou la Marne ; - ce mode d'organisation avait été accepté par sa hiérarchie ; - il n'a falsifié aucun ordre de mission ; - la décision en litige est entachée de détournement de procédure et viole les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle vise à sanctionner le fait qu'il ait refusé de subir les agissements de harcèlement moral du commandant du groupe interministériel de recherche et qu'il en a fait état à sa hiérarchie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Calot pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B appartenait au corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade d'adjudant-chef, dont il a été radié le 1er mai 2022. Depuis le 31 décembre 2011, il était affecté au groupe interministériel de recherches (GIR) de Reims. Par une décision du 12 mai 2021, l'autorité militaire de premier niveau, à la suite d'une saisine du 4 janvier 2021 du commandant du GIR, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d'arrêts. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense () ". Aux termes de l'article R. 4137-15 du même code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / () Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Aux termes de son article R. 4137-16 : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève () / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire () ". Ces dispositions précitées imposent que le militaire ayant fait l'objet d'une demande de sanction puisse présenter ses explications écrites et être entendu avant que ne statue l'autorité militaire compétente pour le sanctionner. 3. D'une part, si M. B a entendu soulever le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une procédure disciplinaire puisqu'il était en congé de maladie depuis le 19 octobre 2020, l'autorité militaire de premier niveau pouvait légalement exercer l'action disciplinaire malgré la position dans laquelle se trouvait le requérant dès lors que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. 4. D'autre part, M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié du délai d'un jour pour préparer sa défense et qu'il n'a pas été avisé de la possibilité de présenter ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été informé au moins à deux reprises depuis le 5 janvier 2021 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'il pouvait faire valoir ses observations, notamment écrites, droit qu'il a d'ailleurs exercé les 25 janvier et 16 février 2021. En outre, l'administration fait valoir sans être contredite, en produisant une fiche récapitulant de ses absences, que le congé de maladie de M. B avait pris fin depuis le 12 avril 2021. L'intéressé a eu la possibilité de préparer sa défense dès le 5 janvier 2021 ainsi qu'il a été dit et n'a pas souhaité consulter ni recevoir communication de son dossier et des pièces qui y étaient jointes. Aussi, la circonstance que l'entretien avec l'autorité militaire de premier niveau a eu lieu le 3 mai 2021 n'a ni privé le requérant d'une garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Sur la légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". Aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées () ". Son article L. 4137-2 dispose : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / () e) Les arrêts () ". En ce qui concerne la matérialité des faits : 6. Pour prononcer à l'encontre de M. B la sanction de dix jours d'arrêts, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est fondée sur trois griefs tirés de ce que l'intéressé a désobéi à des ordres donnés par son supérieur hiérarchique, qu'il n'occupe pas le logement qui lui a été concédé par nécessité absolue de service à proximité de son lieu d'emploi et qu'il a rédigé de faux ordres de mission. 7. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais fait un usage illicite du véhicule de service, celui-ci étant seulement utilisé, avec l'accord de sa hiérarchie de l'époque, pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu d'intervention lorsqu'elles ont lieu dans les départements de l'Aube ou de la Haute-Marne, ce qui est source d'économies, qu'il n'a pas falsifié d'ordre de mission et que l'occupation partielle de son logement de fonction, également autorisée par sa hiérarchie de l'époque, résulte de ce que son épouse travaille sur Troyes et ne souhaite pas perdre son emploi, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont suffisamment établis par le rapport de saisine de l'autorité militaire de premier niveau du 4 janvier 2021, qui les a d'ailleurs considérés comme tels au regard des obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article R. 4137-16 du code de la défense citées au point 3. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté. En ce qui concerne la qualification juridique des faits et le caractère proportionné de la sanction prononcée : 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du 4 janvier 2021, que, malgré les demandes de son supérieur hiérarchique formulées au cours d'un entretien s'étant déroulé le 18 décembre 2019 de modifier l'organisation de ses semaines de travail afin d'être présent au siège du GIR à Reims tout au long de la semaine, M. B ne s'est pas conformé à cet ordre. 10. En deuxième lieu, M. B a complété trois faux ordres de mission pour les journées des 6, 7 et 8 octobre 2020, qui prévoyaient un retour sur Reims chaque soir, alors que le véhicule de service est demeuré à cette période à son domicile personnel dans l'Aube. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 : " Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement ". 12. Il est constant que M. B n'occupe son logement professionnel que deux jours par semaine, en méconnaissance des obligations résultant des textes précités et qu'il ne s'est pas conformé à la demande son supérieur hiérarchique d'y résider toute la semaine également formulée durant l'entretien du 18 décembre 2019. 13. Dans ces conditions, et sans que les autorisations alléguées des précédents commandants du GIR puissent justifier de telles pratiques, M. B a délibérément désobéi à des ordres donnés par son supérieur hiérarchique et a méconnu tant ses obligations de loyauté que ses obligations professionnelles en établissant de faux ordres de mission et en ne résidant pas dans son logement de fonction l'ensemble de la semaine. La sanction de dix jours d'arrêts, dont M. B ne conteste d'ailleurs pas la proportionnalité, n'est pas disproportionnée, compte tenu des manquements qui lui sont reprochés. En ce qui concerne le détournement de procédure : 14. Si M. B soutient que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet était destinée à réprimer son refus de subir les agissements de harcèlement moral du commandant du GIR à son égard et de les avoir dénoncés à la hiérarchie de la gendarmerie nationale, le détournement de procédure allégué n'est pas établi, les faits reprochés à l'intéressé étant matériellement exacts et de nature à fonder une sanction disciplinaire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°210171
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101712_20220930
Données disponibles
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