TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101712_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 6 septembre 2021, M. C B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif au montant de l'aide personnalisée au logement (APL) dont il bénéficie. M. B soutient que la CAF de Saône-et-Loire, en diminuant le montant de l'APL dont il bénéficie à compter du 1er janvier 2021 et en lui réclamant un indu de 25 euros, a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnalisée au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Le 27 janvier 2021, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à M. B un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 25 euros pour le mois de janvier 2021 et a déterminé ses droits à l'APL, à compter de cette même date, à 57 euros mensuels. Le 18 février 2021, l'intéressé a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme en contestant le bien-fondé de cet indu ainsi que la réduction de ses droits. Par une décision du 14 mai 2021, le directeur de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 14 mai 2021 eu égard à son office rappelé aux points 2 et 3. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Saône-et-Loire, en déterminant les droits de M. B au titre de la période de janvier à mars 2021 à 57 euros après avoir tenu compte des ressources, d'un montant total de 14 107 euros, perçues par l'intéressé au cours de la période de référence de décembre 2019 à novembre 2020 - en application des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation- puis procédé aux " abattements " et à la " neutralisation " prévus par la réglementation en vigueur et, enfin, déduit de cette somme un montant de 1 400 euros correspondant à une pension alimentaire versée par l'intéressé à sa fille, aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2101712_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel