TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101712_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 15 novembre 2021, M. et Mme A, représentés par la société Tax Team et conseils, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les sommes encaissées sur le compte bancaire personnel de M. A constituent des avances au sens de l'article 111 a du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 22 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Pelleter, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A était dirigeant et associé de la SARL La Place des vins, dont l'objet était l'exploitation d'un commerce de cave à vins. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2015. L'administration a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République afin d'avoir accès aux pièces fondant les poursuites pénales notamment engagées à l'encontre de M. A pour des faits d'abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, de banqueroute, tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Par proposition de rectification du 15 mai 2019, l'administration a estimé que les sommes provenant de la SARL La Place des vins encaissées à hauteur de 106 680 euros en 2012, et de 133 660 euros en 2013 par M. A constituaient des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019 pour un montant total en droits et pénalités de 89 362 euros au titre de l'année 2012, et de 94 761 euros au titre de l'année 2013. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ( ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 3. M. A reconnaît avoir encaissé sur son compte bancaire personnel, en provenance de la SARL La Place des vins, les sommes de 106 680 euros en 2012, et de 133 660 euros en 2013. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ces sommes ont été sciemment comptabilisées, au niveau de la SARL La Place des vins, au débit d'un faux compte fournisseur créé au nom de Wine drop et non du compte courant d'associé de l'intéressé pour dissimuler leur encaissement par ce dernier. Eu égard aux conditions dans lesquelles ces sommes ont ainsi été appréhendées, elles ne peuvent être regardées comme des avances au sens des dispositions précitées de l'article 111a du code général des impôts. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur le paragraphe 90 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12 septembre 2012, qui concerne une situation différente de la leur, pour soutenir qu'une somme encaissée par un associé peut être qualifiée d'avance même si elle n'a pas été appréhendée par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé. Dans ces conditions, la circonstance que ces sommes auraient été remboursées avant la fin de l'année 2013 est par ailleurs sans incidence. Il s'ensuit que l'administration était fondée à soumettre à l'impôt sur le revenu les sommes concernées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210171
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101712_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel