TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101712_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2100101 et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 4 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Vedrignans, représentée par Me Serpentier, demande au tribunal :
1°) - la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2018, dans les rôles de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ;
2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant conclu au cours de l'année 2016, qui constitue la période de référence pour l'imposition contestée de 2018, des contrats avec les propriétaires d'habitation légères de loisir aux termes desquels ces propriétaires conservent la maîtrise totale de leurs habitations qu'ils se réservent le droit d'occuper à tout moment et dont ils peuvent décider de les offrir à la location pour la période de leurs choix, elle ne peut être regardée comme ayant la disposition, le contrôle effectif et l'utilisation matérielle de ces habitations légères de loisir ;
- les opérations de gestion locative sont exercées, marginalement, pour le compte de propriétaires et ne lui confèrent ni le contrôle, ni la maîtrise de ces habitations, au même titre que celles ordinairement effectuées par une agence immobilière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 11 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2101711 et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 4 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Vedrignans, représentée par Me Serpentier, demande au tribunal :
1°) - la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ;
2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant conclu au cours de l'année 2017, qui constitue la période de référence pour l'imposition contestée de 2019, des contrats avec les propriétaires d'habitation légères de loisir aux termes desquels ces propriétaires conservent la maîtrise totale de leur habitation, en assument les dépenses d'entretiens et d'aménagement, se réservent le droit de l'occuper à tout moment et peuvent décider de l'offrir à la location pour la période de leurs choix selon des tarifs proposés, elle ne peut être regardée comme ayant la disposition, le contrôle effectif et l'utilisation matérielle de ces habitations légères de loisir ;
- les opérations de gestion locative sont exercées, marginalement, pour le compte de propriétaires et ne lui confèrent ni le contrôle, ni la maîtrise de ces habitations, au même titre que celles ordinairement effectuées par une agence immobilière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 11 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2101712 et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 4 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Vedrignans, représentée par Me Serpentier, demande au tribunal :
1°) - la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ;
2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant conclu au cours de l'année 2018, qui constitue la période de référence pour l'imposition contestée de 2020, des contrats avec les propriétaires d'habitation légères de loisir aux termes desquels ces propriétaires conservent la maîtrise totale de leur habitation, en assument les dépenses d'entretiens et d'aménagement, se réservent le droit de l'occuper à tout moment et peuvent décider de l'offrir à la location pour la période de leurs choix selon des tarifs proposés, elle ne peut être regardée comme ayant la disposition, le contrôle effectif et l'utilisation matérielle de ces habitations légères de loisir ;
- les opérations de gestion locative sont exercées, marginalement, pour le compte de propriétaires et ne lui confèrent ni le contrôle, ni la maîtrise de ces habitations, au même titre que celles ordinairement effectuées par une agence immobilière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et le 11 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
- et les observations de Me Babin, pour la SARL Le Vedrignans.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2100101,2101711 et 2101712 sont relatives à une même imposition, concernent le même contribuable, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La SARL Le Vedrignans demande la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saillagouse.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " () la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence.
4. La SARL Le Vedrignans commercialise des habitations légères de loisirs (HLL), dans le parc résidentiel de loisirs qu'elle exploite, et dont certains propriétaires lui confient la location auprès de tiers pour des périodes qu'ils déterminent préalablement chaque année. Si la SARL Le Vedrignans produit des contrats conclus les 1er janvier 2016, 2017 et 2018 dans lesquels les propriétaires déclarent conserver " la maitrise totale de leur HLL au niveau de l'occupation à l'année () se réservent, à tout moment, d'occuper eux-mêmes le HLL ou le Mobile-Home ou de le mettre à la location pour les périodes de leur choix ", il résulte toutefois de l'instruction que la société, pour un montant forfaitaire de 40% du montant de la location, recherche les locataires par l'intermédiaire de son site internet, sur lequel figurent les tarifs de location selon les périodes, affecte les locataires dans les habitations, procède à l'état des lieux d'entrée et de sortie et refacture aux propriétaires les consommations d'eau et d'électricité des locataires. Ainsi, ces habitations légères de loisirs sont matériellement utilisables par la SARL Le Vedrignans pour l'exploitation de son parc de loisirs et se trouvent placées sous son contrôle. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que l'administration a inclus ces habitations légères de loisirs dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises de la SARL Le Vedrignans. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Le Vedrignans tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse une somme à la SARL Le Vedrignans.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Le Vedrignans sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Vedrignans et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Couégnat, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
M. A Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2100101, 2101711, 2101712fbAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101712_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel