TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101713_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2021, 31 décembre 2021 et 26 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, sous astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne l'a pas invité à compléter son dossier de demande de titre de séjour ; - le préfet a manqué à son obligation d'information en ne lui indiquant pas la possibilité de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'était pas soumis à l'exigence de production d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, son fils n'étant pas mineur mais majeur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de M. B, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1983 à Corail (Haïti), est entré sur le territoire français irrégulièrement le 6 décembre 2012, selon ses déclarations. Le 1er juillet 2013, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2016. Le 11 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. En particulier, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet ne s'est pas borné à retenir que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mais a examiné si les conditions de fond tenant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " étaient remplies. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". 4. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ". 5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet n'a pas opposé à M. B le caractère incomplet de sa demande, préalablement à son examen au fond, mais s'est fondé sur ce qu'il ne remplissait pas les conditions permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et n'était au surplus pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'était nullement tenu de l'informer de ce qu'il pouvait présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de ce dernier. 9. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, il est constant que M. B a formé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le seul fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe aurait examiné d'office sa demande à ce titre. Par suite, sa demande n'ayant été ni présentée ni examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut pas utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 11. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". 13. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention () " travailleur temporaire " () délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " () délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; / 7° La carte de séjour temporaire portant la mention () " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ; ". 14. En l'espèce, M. B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 412-2 du même code et était soumis à l'exigence de production d'un visa de long séjour. Il est constant que l'intéressé ne justifiait pas d'un tel visa à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet s'est fondé sur le défaut de production d'un visa pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que des attaches personnelles et familiales qu'il détient en France. Il soutient en particulier que sa mère, deux de ses sœurs et sa cousine séjournent régulièrement sur le territoire français et que son frère ainsi que plusieurs de ses neveux sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside a minima son fils. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, M. C B, est né le 23 janvier 2002, de sorte que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'erreur de fait en considérant que cet enfant était mineur et non majeur. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ce moyen doit dès lors être écarté. 18. En neuvième lieu, il résulte de tout ce qui précède, en particulier de ce qui a été énoncé au point 16, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En l'espèce, si M. B soutient encourir des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti et indique à ce titre que la mère de son fils a été assassinée le 8 septembre 2013, le seul certificat de décès qu'il verse au dossier, qui ne précise pas les circonstances du décès, ne permet nullement au requérant de démontrer qu'il y a des raisons de penser qu'il serait exposé à un risque réel et actuel en cas de retour en Haïti. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Les conclusions en annulation de la requête de M. B étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101713_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel