TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101713_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2021 et le 21 septembre 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 116 rue du Douchka, à Morzine (74110). Il soutient qu'il ne se réserve ni l'usage ni la disposition de ce logement en dehors des périodes de location, et qu'il ne disposait pas de l'appartement litigieux au 1er janvier de l'année d'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'un logement situé 116, rue Douchka à Morzine a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré, M. C en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 11 janvier 2021, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ().". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Il résulte à ce titre de l'instruction que M. C est propriétaire d'un appartement situé dans la commune de Morzine, qui est une résidence secondaire. Le requérant fait valoir que cet appartement est loué à temps plein par l'agence Selectis Immobilier, et que, par conséquent, il n'en a ni la jouissance, ni la disposition. Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait été privé, pour l'année 2020, de la possibilité de disposer du logement en cause, en dehors des périodes de location dès lors que le contrat passé avec l'agence immobilière stipule qu'en dehors des périodes de gestion, définies par le propriétaire avant chaque saison, ce dernier a la libre disposition de son appartement. M. C doit donc être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier 2020, se réserver la disposition ou la jouissance au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, de l'appartement litigieux en dehors des périodes de mise en location. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé M. C à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge du surplus de cotisation de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2101713_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel