TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101713_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2021 lui ayant refusé l'octroi d'une allocation chômage ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Reims de lui accorder le bénéfice d'une allocation chômage pour la période du 2 avril 2019 au 7 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime d'assurance chômage applicable à certains agents publics et celles de l'article L. 5424-1 du code du travail ; - la décision attaquée méconnait les décisions du décret du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2022 par une ordonnance du 8 avril 2022. Les parties ont été informées par courrier du 20 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la compétence liée du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims pour refuser à Mme B l'octroi d'une allocation d'assurance chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Mfenjou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. En demandant au tribunal l'annulation d'une décision du 9 juin 2021 lui ayant refusé l'octroi d'une allocation chômage, Mme B, aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle ce centre hospitalier a implicitement rejeté sa demande tendant à cette fin. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi () ". De plus, selon les dispositions de l'article L. 5424-1 du code précité : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". 3. Si Mme B a été radiée des cadres par une décision du 23 mai 2019, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mai 2020 devenu définitif. Eu égard au caractère rétroactif de cette annulation, la décision du 23 mai 2019 est, par conséquent, réputée n'être jamais intervenue, la reconstitution de la carrière de Mme B ayant, d'ailleurs, été formalisée par une décision du 6 juillet 2020. Dans ces conditions, Mme B n'a pas été privée d'emploi et ne peut prétendre au versement d'une allocation de retour à l'emploi. Le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims se trouvait, dès lors, en situation de compétence liée pour refuser à Mme B le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage demandée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, de celles des décrets des 26 juillet 2019 et 16 juin 2020 relatifs à l'assurance chômage et de l'erreur d'appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021 lui refusant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur du centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101713_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel