TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101715_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2021 et 30 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, a décidé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse, ainsi que la décision du 3 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il aurait dû bénéficier d'un effacement automatique de son bulletin n° 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était en situation de compétence liée et que les moyens sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Balouka, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a déclaré l'achat d'une arme de catégorie C le 5 avril 2018 et un récépissé de déclaration lui a été délivré le 12 décembre 2019. Par un arrêté du 6 avril 2021, le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse. M. A a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 3 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 et de la décision du 3 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; () - trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; (). ". L'article R. 312-67 de ce code prévoit : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 222-37 du code pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende ". L'article 133-12 du même code dispose que : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / () Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ". 4. Enfin, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / () 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire () ". 5. Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent jugement que la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une condamnation pour l'une des infractions visées au 1° de l'article L. 312-3 de ce code fait obstacle à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments de toutes catégories. Toutefois, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer à la personne condamnée qui a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l'article 133-13 du code pénal. La circonstance que la condamnation n'aurait pas été effacée du bulletin n° 2, comme le prévoit le 5° de l'article 775 du code de procédure pénale, est sans incidence à cet égard. 6. En l'espèce, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire reçu en préfecture le 21 novembre 2019 que M. A a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Avranches le 7 juillet 2009 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants. Le bulletin n° 2 mentionne un sursis révoqué de plein droit, sans mentionner de date ou de nouvelle condamnation. Apparaît également la mention " placement en libération conditionnelle " le 30 mars 2013, sans autre précision. Malgré une demande du tribunal, aucune des parties n'a transmis de jugement rendu par le juge judiciaire postérieurement au 7 juillet 2009. Dans ces conditions, compte tenu des mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il n'est pas établi que le requérant ne bénéficiait pas d'une réhabilitation de plein droit concernant la condamnation par le tribunal correctionnel d'Avranches le 7 juillet 2009, qui intervient après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine. Par suite, c'est à tort que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. 7. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que l'enquête administrative fait apparaître une consommation d'alcool excessive à l'occasion de fêtes locales. Toutefois, cette circonstance, sans autre précision, ne permet pas d'estimer que le comportement de M. A laisserait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes en sa possession. Par suite, le préfet a également commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 avril 2021 portant dessaisissement d'armes, de munitions et d'éléments de toute catégorie doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), de retrait de validité de son permis de chasse et portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2021 et la décision portant rejet de recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101715_20230512
Données disponibles
- Texte intégral