TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101716_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2021 et le 3 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ".
Il soutient que :
- la décision attaquée mentionne de manière erronée qu'il a été appelé à servir le
13 octobre 1961 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 octobre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er juillet 2019, M. C a sollicité auprès de la ministre des armées l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Par une décision du 11 décembre 2020, dont M. C demande l'annulation, sa demande a été rejetée par le ministre des armées au motif qu'il avait la qualité d'appelé et pas d'engagé volontaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : 1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; 2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; 3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité ". Il résulte de ces dispositions que la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ne peut être attribuée qu'aux militaires qui ont souscrit leur engagement dans l'intention délibérée de participer dans une unité combattante aux opérations mentionnées à l'article
D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sans qu'il soit exigé une participation effective aux combats ni un engagement sous forme contractuelle.
3. Pour refuser la demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " formée par M. C, la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il avait servi en Algérie, du 8 mai 1962 au 26 janvier 1963, en qualité d'appelé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire de la carte du combattant et qu'il a servi en Algérie en qualité d'appelé à compter du 7 mai 1962. Il ressort également des pièces du dossier que, le 13 janvier 1962, le requérant qui était alors affecté au groupement d'instruction des troupes de marine de Fréjus, a complété et signé " une demande de volontariat " pour suivre un peloton d'élèves officiers de réserve, réservé à son contingent. Il ressort de la mention manuscrite reportée dans cette déclaration que M. C a déclaré vouloir s'engager " pour servir en Afrique du Nord " de sorte que la demande de volontariat ainsi complétée peut être assimilée à un engagement dans l'intention délibérée de participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Si le ministre fait valoir que l'unité dans laquelle a servi M. C n'a pas été reconnue comme combattante en Algérie durant les périodes où celui-ci y était affecté, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne fait pas obstacle à l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation peut être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. C la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. C la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
J. FÉMÉNIALa greffière,
C. KUREK
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101716_20221122
Données disponibles
- Texte intégral