TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101717_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2020 et le 16 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Gomot-Pinard demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 1800200 du 28 mai 2020 par lequel le tribunal a, après avoir annulé l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux, M. A B, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme B soutient que le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dans le délai qui lui était imparti.
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense communiqué le 8 février 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1800200 en date du 28 mai 2020, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C B au bénéfice de son époux, M. A B et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification du jugement. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ainsi que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 août 2020, le préfet de l'Indre a demandé à Mme B de lui communiquer un certain nombre de pièces nécessaires au réexamen de son dossier, notamment de nature à justifier de la communauté de vie des époux et relatives à leurs conditions de ressources et de logement. A la suite de la réception le 8 décembre 2020 des documents demandés, le préfet de l'Indre, par courriel du 23 mars 2021, a sollicité auprès de la requérante la communication de pièces complémentaires, à savoir les justificatifs des ressources qu'elle a perçues sur les mois de décembre 2020, janvier et février 2021, les ressources que son époux continuera de percevoir en France, les personnes à la charge des deux époux. Alors que Mme B a communiqué l'ensemble des éléments demandés le 8 avril 2021, il résulte de l'instruction que ce n'est que le 4 novembre suivant que le préfet de l'Indre lui a apporté une réponse en lui demandant la production de nouveaux documents, l'ensemble de ses bulletins de salaires pour l'année 2021 ainsi que la justification de la date et des conditions d'entrée en France de son époux. Dans ces conditions, alors que l'exécution du jugement du 28 mai 2020 susmentionné impliquait que l'État procède au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de quatre mois, en ne lui adressant son premier courrier que le 21 août 2020, soit près de 3 mois après la notification du jugement susmentionné, en tardant à répondre aux communications de documents produits par l'intéressée et en procédant, par deux fois, à des demandes nouvelles, le préfet de l'Indre ne peut être regardé comme ayant procédé au réexamen de la demande de Mme B dans le délai prescrit par la juridiction. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de l'Indre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er: Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Indre, s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1800200 du 28 mai 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. E
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101717
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101717_20230316
Données disponibles
- Texte intégral