TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101717_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Sommières a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la même autorité a refusé de le titulariser en fin de stage ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Sommières de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Sommières la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir préalablement ses observations ; - elle est fondée sur un motif erroné dès lors que son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle constitue une sanction déguisée ; - elle est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la communauté de communes du pays de Sommières conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevillard, -les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté sur contrat au sein de la communauté de communes du pays de Sommières du 3 juillet 2018 au 31 décembre 2019, a, par un arrêté du 14 janvier 2020, été nommé au grade d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le président de la communauté de communes du pays de Sommières a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 16 février 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 1er avril 2021, que l'intéressé conteste, ce recours gracieux a été rejeté. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui demande l'annulation de la décision du 1er avril 2021 rejetant son recours gracieux, doit être regardé comme contestant l'arrêté du 22 décembre 2020 refusant de le titulariser. Il en résulte par ailleurs que M. A ne saurait utilement contester les vices propres dont serait entaché le rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens qu'il soulève à ce titre ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2020 : 4. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 5. Il ressort des pièces du dossier et des termes même de l'arrêté attaqué que ce dernier a été pris au motif de l'insuffisance des aptitudes professionnelles de l'intéressé et qu'aucune intention punitive ne peut être imputée à l'administration. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le moyen inopérant doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur des motifs erronés et entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que les difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie directe ont conduit à une appréciation erronée de ses capacités professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une note du 3 mars 2020 rédigée à l'attention du responsable du service du personnel, que, le 28 février 2020, M. A a été reçu en entretien par sa responsable de service pour, d'une part, lui signifier des lacunes dans la réalisation de ses missions, son absence de respect des consignes, son comportement désagréable avec les usagers et, d'autre part pour lui demander de rectifier son attitude. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de deux notes des 10 mai et 25 juin 2020, adressées au responsable du service du personnel, que plusieurs incidents imputables à la manière de servir de M. A ont été constatés. Il en ressort aussi, et notamment du rapport en cours de stage établi le 17 juillet 2020, que l'insuffisance professionnelle et le caractère insatisfaisant des relations avec sa hiérarchie ont continué à être constatés et qu'en réaction M. A a adopté une attitude agressive envers sa hiérarchie. En outre, si l'intéressé a été reçu en entretien par le président de la collectivité le 30 juillet 2020, pour lui signifier son maintien en position de stagiaire et lui permettre de modifier son comportent et sa manière de servir, son insuffisance professionnelle ainsi que son manque de respect envers sa hiérarchie ont perduré, ainsi qu'il résulte du rapport établi le 15 octobre 2020. Enfin, la circonstance que la commission administrative paritaire compétente a relevé que l'intéressé n'a bénéficié ni d'une formation d'intégration, ni d'un accompagnement par une formation " accueil du public et gestion de stress " est sans incidence sur la décision attaquée. Ainsi, l'insuffisance professionnelle de M. A étant établie, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur des motifs erronés et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait constitutif d'une sanction déguisée prononcée à son égard. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Sommières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté de communes du pays de Sommières au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Sommières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du pays de Sommières. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101717
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TA3030 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101717_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101717_20231130
Données disponibles
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