TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101718_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme F E, représentée par son tuteur M. C B mandataire judiciaire à la protection des majeurs, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'admettre à l'aide sociale à compter du 29 aout 2019, date de son entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes ;
2°) de la rétablir dans ses droits à compter du 29 aout 2019.
Elle soutient que :
- atteinte de troubles cognitifs sévères, elle n'a pu constituer le dossier de demande d'aide auprès des services du département du Puy-de-Dôme avant plusieurs mois ;
- cette aide lui est nécessaire dès lors que sa pension de retraite ne permet pas de payer l'intégralité de ses frais d'hébergement en maison de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport et entendu les observations de Mme A pour le département du Puy-de-Dôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E veuve D, née en 1924 a été admise à l'EHPAD " Centre Pré-Bayle " situé à Ambert (63) le 29 août 2019. Par une ordonnance du 21 octobre 2019, Mme E a été placée sous la tutelle de M. C B. Par une première décision du 22 juin 2020, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide sociale pour la période du 27 mars 2020 au 30 juin 2020, puis par une seconde décision du même jour, elle a été admise au bénéfice de l'aide sociale du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023 sous réserve de la contribution mensuelle de ses obligés alimentaires. M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces décisions, par un courrier du 8 juillet 2020, en tant que le bénéfice de l'aide sociale ne lui a pas été accordé à compter de sa date d'entrée en EHPAD. Par une décision du 30 juin 2021, le département du Puy-de-Dôme a rejeté le recours administratif de M. B au nom de Mme E et a confirmé la date d'ouverture des droits de cette dernière au 27 mars 2020, date à laquelle le dossier de demande d'aide sociale a été réputé complet. Par la présente requête, Mme E, par l'intermédiaire de son tuteur demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et demande à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à l'aide sociale à compter de la date de son entrée en EHPAD.
2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ". Aux termes de l'article L. 131-4 de ce code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge des frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles disposent en outre que pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour mais qu'à défaut d'une demande dans ces délais, le bénéfice de l'aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée.
3. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide sociale de Mme E, formulée en vue de la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD " Pré-Bayle " à Ambert, a été réceptionnée le 18 février 2020 auprès des services du département du Puy-de-Dôme, alors que le dossier était incomplet. Il n'est pas contesté que le dossier a été retourné complété le 27 mars 2020. Cette demande a ainsi été présentée au-delà du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, suivant l'entrée de Mme E au sein de l'EHPAD " Pré-Bayle ". Par suite, le département du Puy-de Dôme a fait une exacte application des dispositions du code de l'action sociale et des familles en retenant la date à laquelle le dossier de demande d'aide sociale de Mme E a été réputé complet et en rejetant la demande tendant à ce que la date d'entrée en EHPAD soit retenue pour ouvrir ses droits à l'aide sociale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. C B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101718_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel