TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101718_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2021, le 8 novembre 2021, le 1er juin 2022 et le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que de la majoration et des intérêts dont ces impositions ont été assorties.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur pièces mais d'une vérification de comptabilité, le vérificateur l'ayant obligé à se présenter à son bureau et lui ayant demandé des pièces comptables et bancaires ; il n'a pas reçu d'avis de vérification de comptabilité établi à son nom pour son activité individuelle avant le déclenchement des opérations de vérification dont il a fait l'objet ;
- il a été privé des garanties dont doit bénéficier le contribuable vérifié ;
- l'administration a méconnu ses droits en engageant au mois d'avril 2019 la procédure de vérification de la SAS A, qui pouvait pourtant attendre jusqu'au 31 décembre 2020, alors qu'il était en situation de faiblesse et avait du mal à se déplacer au bureau du vérificateur suite à une lourde intervention chirurgicale;
- dans le cadre d'un contrôle identique précédent, l'administration a dégrevé les rappels de TVA mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SAS A, dont M. B A est le président et l'unique associé, l'administration a constaté que celui-ci avait facturé à cette société des prestations de mise à disposition d'un local équipé à hauteur de 36 000 euros toutes taxes comprises (TTC) le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, et de location de clientèle professionnelle à hauteur respectivement de 61 736 euros TTC en 2017 et 45 600 euros TTC en 2018, et que ces sommes avait été réglées par inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de ladite société. A la suite d'un contrôle sur pièces de M. A, l'administration a constaté que celui-ci n'avait pas déclaré la TVA afférente à ces prestations de services d'un montant de 16 289,43 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de 13 600 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le 17 janvier 2020, elle lui a notifié les rappels de TVA correspondants assortis d'intérêts de retard et d'une pénalité de 10 % pour un montant total de 33 986 euros. M. A demande la décharge de ces rappels de TVA ainsi que de la majoration et des intérêts dont ces impositions ont été assorties.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, même si l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la SAS A, dans le cadre de laquelle M. A a été amené, en sa qualité de président de cette société, à se rendre dans le bureau du vérificateur et à produire diverses pièces comptables relatives à l'activité de cette société, l'exploitation des informations recueillies lors de cette vérification de comptabilité et le contrôle sur pièces de la déclaration de TVA de M. A, auquel il n'est pas établi que l'administration aurait demandé de produire des éléments comptables relatifs à son activité personnelle, ne caractérise pas l'engagement d'une vérification de comptabilité à l'égard de ce dernier. A cet égard, l'examen des relevés du compte courant du contribuable dans les écritures de la SAS A ne constitue pas une vérification de comptabilité de ce contribuable, puisque ces relevés sont les éléments de la comptabilité de la société et non des documents comptables propres à l'intéressé.
3. En deuxième lieu, dès lors que l'administration a, en dehors de toute vérification de la comptabilité de M. A, utilisé la procédure de contrôle sur pièces de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales afin d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable au titre de son activité de bailleur, l'intéressé ne peut soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'il n'a pas bénéficié des garanties afférentes aux vérifications de comptabilité.
4. En troisième lieu, eu égard au principe d'indépendance des procédures, M. A ne peut utilement, pour obtenir la décharge du rappel de TVA afférent aux sommes inscrites au compte courant ouvert à son nom au sein de la SAS A qui lui a été réclamé, invoquer l'irrégularité de la vérification de la société et notamment la prétendue situation de faiblesse de son gérant lors des contrôles, dès lors que, comme en l'espèce, il n'apparaît pas que l'irrégularité qu'il invoque aurait eu un effet sur la valeur probante des éléments recueillis et notamment quant au constat objectif du montant des sommes inscrites en compte courant et à leur appréhension par le contribuable.
5. En dernier lieu, une décision de dégrèvement, qui n'est pas produite et dont il est, par voie de conséquence, impossible de connaître la motivation ne constitue pas une prise de position formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont le contribuable est fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A ne saurait donc invoquer, sans autre précision, la circonstance que, " dans le cadre d'un contrôle identique précédent ", l'administration aurait dégrevé les rappels de TVA mis à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. CROSNIER
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101718_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel