TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101719_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2021, 13 et 28 février, 23 mai et 23 juin 2023, non communiqué pour ce dernier, la société Hivory, représentée par Me Le Bouédec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°86 bordereau n°39 émis le 5 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde d'un montant de 16 000 euros au titre de la redevance d'occupation du site " Le Temple " pour l'année 2016 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°87 bordereau n°39 émis le 5 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde d'un montant de 16 480 euros au titre de la redevance d'occupation du site " Le Temple " pour l'année 2017 ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n°88 bordereau n°39 émis le 5 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde d'un montant de 16 974,40 euros au titre de la redevance d'occupation du site " Le Temple " pour l'année 2018 ; 4°) d'annuler le titre exécutoire n°89 bordereau n°39 émis le 5 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde d'un montant de 17 483,63 euros au titre de la redevance d'occupation du site " Le Temple " pour l'année 2019 ; 5°) d'annuler le titre exécutoire n°90 bordereau n°39 émis le 5 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde d'un montant de 18 008,14 euros au titre de la redevance d'occupation du site " Le Temple " pour l'année 2020 ; 6°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur les titres exécutoires n°s 86, 87, 88, 89 et 90 ; 7°) à titre subsidiaire de fixer à 2 800 euros le montant annuel dû au titre de l'occupation du site Le Temple et de la décharger du surplus des sommes mises à sa charge par le SDIS de la Gironde et de rejeter la demande de mise à sa charge des intérêts à compter du jour du jugement ; 8°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde tendant à son expulsion du site sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 9°) à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de démontrer que le bordereau original du titre exécutoire est bien signé, en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance que les titres exécutoires mentionnent les nom et prénom de leur émetteur ne suffit pas ; la régularité de la signature électronique du titre ne peut se prouver que par la transmission d'une part, de la copie de la certification électronique délivrée au signataire, conformément à l'article 4 du décret du 27 juin 2007, et d'autre part, de la page cryptée du bordereau au format " xml " permettant d'attester que ce dernier est bien signé électroniquement ; - les titres exécutoires sont insuffisamment motivés, faute d'indiquer les éléments et bases de liquidation des sommes sollicitées ; ils ne fournissent aucune explication relative au calcul ayant conduit le SDIS à fixer les sommes réclamées, ni ne font référence à un courrier joint ou déjà adressé, qui viendrait préciser ces bases ; en toute hypothèse, le document du 2 mars 2015 et le courrier du 21 octobre 2020 font état d'un calcul générique et aucun document n'explicite le calcul de la redevance, qui augmente pour chaque année d'occupation ; - l'augmentation tarifaire relative à la convention d'occupation du site " Le Temple " est illégale dès lors qu'elle n'a jamais été actée dans le cadre d'un avenant ou d'une nouvelle convention, alors que la délibération du 2 mars 2015 vise les conventions et avenants à intervenir ; * dès lors que le SDIS s'est engagé à reprendre la parcelle dans les conditions précisées dans la convention du 16 juin 1999 et à prendre à sa charge l'ensemble des droits et obligations des gestionnaires précédents, il ne peut soutenir que le montant de la redevance, fixé par la convention conclue entre la commune et SFR ne lui serait pas opposable ; * l'augmentation tarifaire ne peut être actée que d'un commun accord entre les parties ; or si elle a été informée de l'application des nouveaux tarifs en 2018, elle n'a jamais donné son accord à la fixation de ces nouveaux montants ; * contrairement à ce que soutient le SDIS, la situation ne résulte pas de sa mauvaise volonté dès lors qu'elle a proposé que les redevances soient revues et alors que le SDIS n'a admis aucune concession ; - en l'absence de conclusion d'un avenant, l'augmentation appliquée constitue une modification unilatérale illégale de la convention ; faute pour le gestionnaire de démontrer l'existence de faits nouveaux et objectifs justifiant une augmentation de la redevance, ce dernier ne pouvait procéder à une modification de manière unilatérale ; la délibération du 2 mars 2015 ne lui était pas applicable ; - la délibération du 2 mars 2015 fixe une augmentation du montant des redevances mises à la charge des opérateurs de téléphonie nullement fondée sur une modification des conditions particulières relatives à l'occupation de chaque site ; la délibération ne précise ni les éléments qui ont conduit à déterminer le montant de la nouvelle part fixe de la redevance, ni ceux relatifs à la part variable ; les particularités relatives à chaque site d'implantation ne sont pas prises en compte ; elle fixe de manière discrétionnaire à 10 000 euros la redevance minimale applicable quelle que soit la typologie des équipements installés ; " la recrudescence des demandes d'implantation et des nombreuses contraintes tant administratives, que techniques liées à la présence des opérateurs sur les sites du SDIS " ne peuvent justifier une augmentation de la redevance ; - le nouveau loyer de 16 000 euros est disproportionné, en application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et a été fixé de manière discrétionnaire, sans prendre en compte les spécificités particulières du site exploité, ni les avantages réellement retirés par la société ; le courrier produit par le SDIS ne saurait démontrer que le montant de la redevance pouvait être fixé unilatéralement à 16 000 euros pour l'occupation du site de Le Temple, alors que la fourchette de prix se trouve entre 9 000 et 11 000 euros pour une zone dense ; - la demande du SDIS de la Gironde tendant à l'indemnisation de l'occupation sans titre du domaine public ne pourra qu'être rejetée ; * d'une part, une convention existe entre le SDIS et la société Hivory et le SDIS a agréé à la reprise de la convention ; elle dispose d'un titre d'occupation régulier pour la période visée ; * d'autre part, les sommes réclamées à compter du 30 novembre 2018 sont disproportionnées ; le SDIS aurait dû faire application du tarif existant fixé par la convention de 1999 ; le montant de 16 000 euros est quoi qu'il en soit disproportionné au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et tout au plus la somme de 2 800 euros pouvait être réclamée ; - la demande d'expulsion de la société Hivory du site Le Temple est infondée à double titre : * le départ du site est impossible car le SDIS possède toujours des équipements sur la tour de guet empêchant le démontage ; * il s'agit d'une expropriation illégale, le SDIS tentant d'accaparer la propriété de la tour de guet, à titre gratuit ; les dispositions de la convention de 1999 sont méconnues ; une personne publique ne peut accaparer la propriété des biens mobiliers de l'occupant. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier, 13 et 28 février et 12 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête ; - à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'occupation irrégulière à compter du 1er novembre 2020, date à laquelle la convention a été résiliée, à hauteur de 47 424,92 euros à parfaire jusqu'au départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, à hauteur de 79 401,40 euros à parfaire jusqu'au départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'occupation irrégulière à compter du 1er novembre 2020, date à laquelle la convention a été résiliée, à hauteur de 47 424,92 euros à parfaire jusqu'au départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; 4°) en toute hypothèse à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société Hivory de la parcelle cadastrée section n°1 1278 de la commune de Le Temple, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; - à titre subsidiaire, en l'absence d'autorisation expresse de transfert de la convention du 29 mars 1999 d'une part, et en raison du refus de signature des conventions d'occupation par la société Hivory d'autre part, cette dernière n'a jamais disposé de titre d'occupation ; * les conventions initiales ont été conclues avec SFR et le SDIS n'a jamais donné son accord au transfert de la convention du 29 mars 1999 ; Hivory n'a donc jamais disposé d'aucun titre d'occupation régulier ; la société Hivory ne saurait invoquer le courrier du 9 juillet 2018 ; cet acte est nul dès lors qu'il a été signé par la commune de Le Temple, alors que la parcelle en cause avait été cédée au département en octobre 2008 ; au 9 juillet 2018, la commune du Temple ne disposait plus d'aucun droit sur la parcelle ; * la société Hivory doit être condamnée au versement d'une indemnité compensant l'occupation irrégulière, dont les modalités de calcul sont fixées par la délibération du SDIS de 2015 ; - à titre très subsidiaire, le SDIS a résilié la convention le 31 octobre 2020, or, depuis cette date, la société Hivory persiste à se maintenir dans les lieux, en l'absence de tout titre l'y autorisant ; il doit être indemnisé à ce titre ; - la société Hivory doit être expulsée de la parcelle ; la tour de guet érigée par SFR constitue un élément non détachable de la parcelle en cause qui est transféré de plein droit au SDIS ; Hivory est en mesure de procéder à la dépose des installations aériennes sans que le SDIS ne dépose les siennes au préalable. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le SDIS de la Gironde tendant d'une part, à la condamnation de la société Hivory à lui verser une indemnité au titre de l'occupation irrégulière à compter de la résiliation de la convention, et d'autre part, à l'expulsion de la société Hivory de la parcelle en litige, dès lors que ces conclusions relèvent d'un litige distinct. Le 27 juin 2023, le SDIS de la Gironde a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, lesquelles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Jouanneaux, représentant le SDIS de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a émis à l'encontre de la société Hivory cinq titres exécutoires n°s 86, 87, 88, 89 et 90, pour des montants respectifs de 16 000 euros, 16 480 euros, 16 974,40 euros, 17 483,63 euros et 18 008,14 euros au titre des redevances d'occupation du site " Le Temple " pour les années 2016 à 2020. La société Hivory demande au tribunal l'annulation de ces cinq titres exécutoires ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le SDIS de la Gironde : 2. Le SDIS de la Gironde demande au tribunal à titre reconventionnel à ce que la société Hivory d'une part, soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'occupation irrégulière du site à compter du 1er novembre 2020 date à laquelle la convention a été résiliée, et d'autre part, soit expulsée de la parcelle en litige située sur la commune de Le Temple. Toutefois, ces demandes relèvent de litiges distincts de celui qui fait l'objet de la requête et qui tend à l'annulation des titres exécutoires émis au titre de l'occupation du domaine public pour les années 2016 à 2020 et à la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Par suite, ces conclusions reconventionnelles sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : S'agissant de l'existence d'une convention d'occupation du site " Le Temple " : 3. Il résulte de l'instruction qu'une convention a été signée le 29 mars 1999 entre la commune de Le Temple et la Société Française du Radiotéléphone (SFR), pour une durée de dix ans, prévoyant, d'une part, que la commune met à disposition de SFR un emplacement d'une surface de 200 mètres carrés sur la parcelle cadastrée n° 871 section A située lieudit " Le Bourg Nord " à Le Temple et autorise SFR à implanter une tour de guet et d'autre part, que SFR met la tour de guet à disposition du SDIS. En contrepartie de la mise à disposition, l'article 9 de la convention prévoit que SFR verse d'avance à la commune un loyer annuel d'un montant de 500 francs, lequel varie, à l'expiration de chaque période annuelle, en même temps et dans les mêmes proportions que l'indice Bâtiment et Travaux publics. La commune de Le Temple et SFR ont signé un avenant le 8 juillet 2011 prévoyant une augmentation du loyer de 2% par an. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la parcelle en litige, devenue n° 1278 section A, a été cédée, par acte du 6 octobre 2008, par la commune de Le Temple au département de la Gironde, lequel en est désormais propriétaire. 5. Enfin, il ressort d'une convention du 16 juin 1999 signée entre le département de la Gironde et le SDIS de la Gironde, que ce département a mis à disposition du SDIS les biens immeubles départementaux, et que, dans ce cadre, le SDIS exerce " les droits et obligations des propriétaires ". L'avenant signé le 18 mars 2011 mentionne quant à lui que la parcelle départementale cadastrée A, n° 1278 est mise à la disposition du SDIS dans les conditions précisées dans la convention du 16 juin 1999. 6. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Gironde est désormais l'autorité chargée de la gestion de la parcelle en litige appartenant au domaine public du département de la Gironde. 7. Il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit. 8. Le SDIS de la Gironde soutient désormais que dès lors que la convention du 29 mars 1999 a été initialement conclue avec SFR et qu'il n'a jamais donné son accord à son transfert au bénéfice de la société Hivory, cette dernière n'a jamais disposé d'aucun titre d'occupation régulier du site Le Temple. 9. Toutefois, par un courrier du 2 juillet 2018, SFR a sollicité l'accord de la commune de Le Temple s'agissant du transfert à l'une de ses filiales Hivory de la convention conclue le 29 mars 1999. Alors qu'elle n'était pourtant plus propriétaire de la parcelle, la commune de Le Temple a donné son accord à ce transfert le 9 juillet 2018. Par ailleurs, il est constant que ni SFR, ni la société Hivory n'avaient été informées du transfert de propriété de la parcelle au département de la Gironde et de sa mise à disposition au SDIS. En outre, et surtout, il résulte de l'instruction et des nombreux courriers produits, notamment des 5 septembre et 25 novembre 2019 et 10 février 2020, que tous les échanges et négociations relatifs à la convention d'occupation du site Le Temple et à l'application des nouvelles modalités de calcul de la redevance, se sont tenus entre le SDIS de la Gironde et la société Hivory. Notamment, par courrier du 21 octobre 2020, le SDIS de la Gironde a informé la société Hivory, s'agissant du site en litige, de l'évolution des conditions tarifaires d'occupation en application de la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Gironde du 2 mars 2015 et de l'émission prochaine de titres de recette destinés à régulariser le paiement des redevances d'occupation antérieures. D'ailleurs, aux termes de ce courrier, alors que la société Hivory estimait qu'aucun lien contractuel ne la liait au SDIS de la Gironde, cette autorité lui a indiqué que cette affirmation était inexacte dès lors que " cet établissement est titulaire des droits et obligations du propriétaire depuis le 18 mars 2011 et qu'il s'est substitué à la commune de Le Temple comme partie à la convention conclue le 29 mars 1999 avec la société SFR ". Enfin, le SDIS de la Gironde n'a jamais fait état, jusqu'alors, de l'occupation irrégulière du site par la société Hivory. 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à l'ensemble des éléments précités, le SDIS de la Gironde doit être regardé comme ayant donné son accord au transfert de la convention à la société Hivory. Par suite, la société Hivory bénéficiait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, initialement signée le 29 mars 1999 et le SDIS de la Gironde ne saurait soutenir qu'elle occupait le site Le Temple sans titre. S'agissant des autres moyens : 11. Aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Et aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ". 12. Il résulte de ces dispositions que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance. En l'absence de dispositions contraires, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public en cause, qu'elle en soit ou non le propriétaire, d'octroyer les permissions d'occupation et de fixer, tant dans l'intérêt du domaine que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. 13. Par ailleurs, si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier unilatéralement les conditions pécuniaires auxquelles l'occupation du domaine est subordonnée, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la conclusion de la convention. 14. La modification du montant de la redevance due ne saurait être fixée à un niveau qui serait manifestement disproportionné par rapport à l'avantage que les opérateurs en retirent. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens soulevés à l'appui d'une contestation du nouveau montant de la redevance, de s'assurer que les bases de calcul retenues pour déterminer ce montant ne sont pas entachées d'erreur de droit et que le montant qui en résulte n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux avantages de toute nature procurés aux opérateurs. 15. En l'espèce, la décision du président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde d'augmenter le montant des redevances dues par la société Hivory pour l'occupation temporaire du domaine public sur le site " Le Temple " résulte de l'intervention de la délibération n° CA 2015-009 du conseil d'administration du SDIS du 2 mars 2015 " Nouvelles modalités de calcul et d'indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur les sites du SDIS de la Gironde () " votée " compte tenu de la recrudescence des demandes d'implantation et des nombreuses contraintes tant administratives que techniques liées à la présence de ces opérateurs sur les sites du SDIS ". Cette délibération fixe alors les nouvelles modalités de calcul des redevances et précise que ces modalités sont applicables à l'ensemble des conventions en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile, notamment à celles qui ont été signées avant l'adoption de la convention type. 16. Le 5 février 2021, le SDIS a émis à l'encontre de la société Hivory cinq titres exécutoires relatifs aux redevances d'occupation du site Le Temple pour les années 2016 à 2020, pour des montants respectifs de 16 000 euros, 16 480 euros, 16 974,40 euros, 17 483,63 euros et 18 008,14 euros. 17. La société Hivory soutient que les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour fixer le montant des redevances en litige ne prennent pas en compte les conditions particulières relatives à l'occupation du site. Elle fait valoir que les parts fixe et variable ont été déterminées de manière arbitraire, tout comme le montant de la redevance minimale fixée à 10 000 euros, et que les particularités relatives à chaque implantation et les avantages procurés n'ont pas été pris en compte. 18. Il résulte de l'instruction que par la délibération précitée du 2 mars 2015, le conseil d'administration du SDIS de la Gironde a précisé les nouvelles modalités de calcul et d'indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur les sites du SDIS de la Gironde. Cette délibération reprend les modalités de calcul de la redevance fixées par la convention type de 2005 en rehaussant les seuils des parts annuelles, fixe et variable, et en prévoyant leur application à l'ensemble des conventions en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile, notamment celles qui ont été signées avant l'adoption de la convention type. Aux termes de la délibération, la redevance comprend désormais, d'une part, une part fixe annuelle forfaitaire de 7 600 euros et d'autre part, deux parts variables, l'une relative au support d'antennes, antennes, réflecteurs d'un montant forfaitaire de 1 200 euros par fraction de 10 mètres de hauteur, et l'autre relative aux surfaces occupées par les équipements et locaux techniques d'un montant forfaitaire de 1 200 euros par fraction de 6,25 mètres carrés d'emprise. La délibération fixe une redevance minimale applicable de 10 000 euros, quelle que soit la typologie des équipements installés et un indice fixe d'augmentation de la redevance de 3% par an. Pour fixer les montants des redevances dues au titre des années 2016 à 2020, le SDIS de la Gironde a appliqué ces nouvelles modalités de calcul. 19. Toutefois, en fixant une part fixe annuelle forfaitaire à 7 600 euros, applicable à tous les opérateurs et sans en préciser le contenu, et en se bornant à fixer deux parts variables, calculées en fonction de la hauteur de l'antenne et de la surface occupée par les équipements et locaux techniques, le SDIS de la Gironde n'a pas fixé le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que la société Hivory est susceptible de retirer de l'occupation du site Le Temple. Si le SDIS soutient désormais en défense que, pour fixer le montant de la redevance, il s'est fondé sur le chiffre d'affaires de la société Hivory, il résulte de l'instruction que les modalités de calcul de la redevance telles que fixées par la délibération de 2015 et appliquées à la société Hivory, ne permettent pas au SDIS de prendre en compte ce chiffre d'affaires pour moduler le montant de la redevance. Par suite, les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour déterminer le montant des redevances d'occupation du site Le Temple sont entachées d'erreur de droit. 20. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires n° 86 à 90 émis le 5 février 2021 par le SDIS de la Gironde à l'encontre de la société Hivory, pour des montants respectifs de 16 000 euros, 16 480 euros, 16 974,40 euros, 17 483,63 euros et 18 008,14 euros, sont annulés. Il y a lieu de décharger la société Hivory de l'obligation de payer les sommes précitées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de la Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 86 à 90 émis le 5 février 2021 par le SDIS de la Gironde à l'encontre de la société Hivory, pour des montants respectifs de 16 000 euros, 16 480 euros, 16 974,40 euros, 17 483,63 euros et 18 008,14 euros au titre des redevances d'occupation du site Le Temple, sont annulés et la société Hivory est déchargée de l'obligation de payer ces sommes. Article 2 : Le SDIS de la Gironde versera à la société Hivory une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du SDIS de la Gironde présentées à titre reconventionnel et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure A. LAHITTE La présidente F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101719_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel