TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101719_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille à nu à laquelle il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 9 avril 2021 constituant un traitement humiliant et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision de fouille qui n'expose pas les éléments justifiant une telle pratique, est contraire aux dispositions de l'articles 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
- un tel agissement engage la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En l'espèce, M. D a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur entre le 28 mai 2018 et le 23 mars 2022. Toutefois, l'intéressé est décédé le 1er avril 2023, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal par le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 13 juillet 2023. A la date de notification du décès, l'affaire était en état d'être jugée. Aussi, rien ne s'oppose à ce que le tribunal statue immédiatement sur les conclusions que M. D a présentées, alors même qu'aucun ayant-droit n'a déclaré reprendre l'instance en ce qui le concerne.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la fouille dont M. D a fait l'objet le 9 avril 2021 a eu lieu à l'issue de son départ pour une extraction médicale. L'intéressé était soupçonné d'avoir sur lui des objets interdits. D'autre part, M. D a depuis son incarcération au sein de la maison centrale de Saint-Maur proféré à plusieurs reprises des menaces à l'égard du corps médical, pouvant laisser craindre l'introduction par celui-ci d'objets prohibés en détention. Par suite, compte tenu en particulier du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours à la fouille intégrale en cause pratiquée apparaît nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
5. Ainsi et dès lors qu'il n'est pas démontré que la fouille corporelle litigieuse se serait déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette fouille aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101719_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel