TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101720_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. C D, représenté par Me Benoît, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît le droit d'être entendu ainsi que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; il ne dispose pas de résidence ; aucun éloignement à destination de l'Algérie n'a eu lieu depuis un an, compte tenu de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Abdenabi D et se déclarant ressortissant algérien né le 3 juillet 2002 à Mostaganem (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, édicté par le préfet de la Haute-Garonne le 13 octobre 2020. Par une décision du 26 janvier 2021 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois renouvelable une fois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision en date du 8 juin 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; () / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. () / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 5. En l'espèce, la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 561-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La décision attaquée précise par ailleurs que M. D, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai demeuré non exécuté, justifie ne pas pouvoir quitter le territoire français à destination de l'Algérie compte tenu du contexte sanitaire mais qu'il y a lieu de l'assigner à résidence pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. D. 7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, la décision d'assignation à résidence du 26 janvier 2021 a été prise à la suite de l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par les services de police le 23 septembre 2020, préalablement à l'édiction de cet arrêté. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 23 septembre 2020 que le requérant, informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mise à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, à la suite de l'édiction de la mesure d'éloignement, ait été empêché de faire valoir tout élément nouveau de nature à faire obstacle à son assignation à résidence ni même qu'il disposait de telles informations. M. D n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. 8. En troisième et dernier lieu, M. D soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne dispose pas de résidence et qu'aucun éloignement à destination de l'Algérie n'a eu lieu depuis un an du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 23 septembre 2020 que l'intéressé a déclaré être domicilié chez sa tante résidant à Toulouse. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, M. D ne pouvait quitter immédiatement le territoire français pour rejoindre son pays d'origine et que son éloignement ne demeurait alors pas une perspective raisonnable du fait de l'épidémie de Covid-19 et des limitations des liaisons aériennes qui existaient alors pour une durée indéterminée. L'intéressé ne pouvant de ce fait ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, le préfet pouvait en revanche, jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dès lors qu'il se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les dépens : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benoît la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Benoît et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, Mme David-Brochen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. E Le président, S. GOUÈSLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2101720_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel