TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101721_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement et d'un parking situés respectivement 108, rue Charles de Gaulle et 183, rue des Gros Grès à Colombes (Hauts-de-Seine) ou de lui en accorder la remise gracieuse. Elle soutient que : - il ne peut lui être reproché d'avoir déposé sa déclaration H2 au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours de rigueur, dès lors que ce dépôt est intervenu le 11 novembre 2020, dans le délai d'un an de la date anniversaire de la livraison de l'appartement, et avant le 31 décembre 2020 ; - en raison de sa situation financière difficile, elle a droit à l'exonération de taxe sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 8 juin 2022, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin de remise gracieuse, non précédées d'une réclamation préalable en ce sens, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'acquisition en mars 2018, par un contrat de vente en état futur d'achèvement, d'un appartement et d'un parking situés respectivement 108, rue Charles de Gaulle et 183, rue des Gros Grès à Colombes (Hauts-de-Seine), qui lui ont été livrés le 29 novembre 2019. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison desdits biens ou de lui en accorder la remise gracieuse. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2020 en litige : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ". Selon le I de l'article 1406 du même code : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". Enfin, l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " Les constructions nouvelles (), les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. / Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 4. Il est constant que l'appartement et le parking acquis en mars 2018 par Mme B lui ont été livrés le 29 novembre 2019. En vertu des dispositions précitées du I de l'article 1406 du code général des impôts, Mme B avait donc quatre-vingt-dix jours pour déposer sa déclaration modèle H2 pour pouvoir bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le I précité de l'article 1383 du même code. Dès lors qu'il est constant que ce dépôt n'est intervenu que le 11 novembre 2020, au-delà du délai de rigueur, l'administration fiscale était donc fondée à refuser à Mme B le bénéfice de l'exonération sollicitée. Pour s'en défendre, l'intéressée ne saurait utilement soutenir, d'une part, que le dépôt de la déclaration H2 est intervenu dans le délai d'un an de la date anniversaire de la livraison des biens dont s'agit et avant le 31 décembre 2020, et, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (). ". Selon l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 6. Dès lors que Mme B ne justifie pas qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement délicate ni qu'elle a accompli des sacrifices particuliers pour s'acquitter de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement refusé de faire droit à sa réclamation préalable tendant à sa remise gracieuse ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101721_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel