TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101721_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 12 mai 2022, Mme E D, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la désignation d'un médiateur ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'enquête administrative préalable ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Cortès, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme Corinne Meoni, greffière des services judiciaires, a été affectée, à compter du 1er septembre 2018, au projet Portalis en qualité de chargée d'études au sein du pôle de la conduite du changement du ministère de la justice. Par un courrier du 10 septembre 2020, elle a fait part à sa hiérarchie de souffrances au travail et a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 8 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Mme D sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins de désignation d'un médiateur : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Selon l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Enfin, l'article R. 213-6 dudit code prévoit que : " () la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. () ". 3. Par un courrier du 5 mars 2021, le tribunal a invité le garde des sceaux, ministre de la justice, à exprimer son accord ou son désaccord à une proposition de médiation. En l'absence de réponse sur ce point du défendeur, il y a lieu de retenir qu'il a refusé cette proposition. Par suite, les conclusions présentées par Mme D aux fins de désignation d'un médiateur ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur des services judiciaires, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature au nom du ministre de la justice, en application des dispositions de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres de gouvernement et du décret du 9 septembre 2020 portant nomination du directeur des services judiciaires. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Si la décision attaquée du 8 décembre 2020 ne mentionne pas les textes sur lesquelles elle s'appuie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est intervenue en réponse à la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme D, par courrier du 10 septembre 2020, qui se prévalait précisément des dispositions de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982. La décision attaquée y répondait dans les termes issus de ces dispositions. Par suite, Mme D était en mesure de connaître les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés./ () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d'accessibilité du dispositif. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. ". 8. Si Mme D se prévaut des dispositions de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 13 mars 2020, lesquels sont relatifs à la mise en place d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes prévoyant une procédure d'orientation vers les autorités compétentes, ces dispositions ne sauraient être regardées comme instituant une obligation pour l'administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l'instruction d'une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, Mme D a pu saisir les autorités compétentes mentionnées à l'article 1er du décret précité et en obtenir une réponse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tenant à l'absence de réalisation d'une enquête administrative et d'une procédure d'orientation, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 10. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 11. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Mme D soutient qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, dès lors qu'elle a été confrontée, dans son travail au sein du pôle conduite du changement et notamment pour la rédaction de fiches explicatives, à des consignes imprécises ou contradictoires de la part de sa supérieure hiérarchique, à un manque de soutien et de réponses face à ses demandes d'explications, ainsi qu'à des critiques infondées du résultat de son travail, y compris, à une occasion, en présence d'autres collaborateurs. Toutefois, il ne ressort d'aucun des échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique portant sur la réalisation et la correction de projets de fiches synthétiques à destination des utilisateurs du projet Portalis, versés aux débats par la requérante, que le comportement de sa supérieure hiérarchique serait constitutif d'un harcèlement moral. Mme D soutient également que son évaluation professionnelle pour l'année 2018 est contestable dès lors qu'elle n'a pris en compte que son travail au sein du pôle où elle était seulement rattachée depuis quatre mois, que son évaluation professionnelle pour l'année 2019 indique à tort qu'elle ne respecte pas suffisamment les consignes de sa hiérarchie alors qu'elle souffre précisément d'un manque de directives précises, que ses missions étaient trop limitées au regard de son ancienneté au sein du pôle, qu'elles justifient, en tant qu'elle est chargée d'étude, de la rattacher au groupe de fonctions RIFSEEP 2 plutôt que 3, et qu'elle s'est vue refuser deux candidatures pour des postes situés dans le Lot. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent laisser présumer de faits de harcèlement moral à son égard. Si elle fait enfin valoir que sa supérieure hiérarchique lui a posé une question déplacée sur la raison pour laquelle elle a souhaité quitter une affectation à Nice, qui ne présentait pas de caractère professionnel, qu'elle aurait suggéré la réalisation de tests psychologiques pour les agents du service, ce qui n'a finalement pas été fait, elle ne l'établit pas, alors qu'au demeurant, ces faits ne sont pas non plus constitutifs à eux seuls de harcèlement. 13. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits invoqués par Mme D, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6 quinquies ni l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101721_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel