TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101722_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 518,47 euros. Elle soutient qu'elle a omis involontairement de cocher la case mariage dans les déclarations de ressources trimestrielles et qu'en l'absence de compte joint avec son mari, ses ressources sont insuffisantes pour rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance du mariage de Mme B le 14 décembre 2019 qu'à l'occasion de la transmission des déclarations fiscales par le service des impôts en janvier 2021, alors qu'elle avait continué à se déclarer célibataire, et qu'une pénalité pour fraude lui a été notifiée. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montantµ de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle s'était mariée le 14 décembre 2019, Mme B a continué à mentionner sa qualité de célibataire dans ses déclarations trimestrielles de ressources et que ce n'est qu'à l'initiative de la caisse d'allocations familiales de la Marne, après que celle-ci a reçu en janvier 2021 du service des impôts la déclaration fiscale de la requérante pour les revenus de l'année 2019, que l'intéressée a déclaré son changement de situation. Au vu du caractère répété de ces fausses déclarations relatives à une information figurant clairement dans le formulaire de déclaration, la bonne foi de Mme B ne peut être retenue. Cela fait obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à sa demande de remise gracieuse, quelle que soit la précarité de sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL No 210172
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101722_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel