TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101722_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 448648 du 26 janvier 2021, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête du 13 janvier 2021 de la société Adronaline Prod tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de survol d'un drone afin d'effectuer des prises de vue aériennes à partir du quai des Célestins à Paris, au motif que le litige ne relevait pas de sa compétence. Par une requête du 13 janvier 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 27 janvier 2021 et 5 janvier 2022, la société Adronaline Prod, représentée par Me Baudelin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de survol d'un drone afin d'effectuer des prises de vue aériennes à partir du quai des Célestins à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; -constitue une interdiction générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté de commerce et d'industrie ; - est entachée d'un détournement de pouvoir du préfet de police ; - constitue un manque à gagner dans une situation économique générale déjà très compliquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - l'arrêté du 21 février 2018 portant création d'une zone interdite, identifiée LF-P 23 Paris (Paris), dans la région d'information de vol de Paris ; - l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, -et les observations de Me Baudelin pour la société Adronaline Prod. Considérant ce qui suit : 1. La société Adronaline Prod demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de survol d'un drone afin d'effectuer des prises de vue aériennes à partir du quai des Célestins à Paris (4ème arrondissement), dans le cadre de la réalisation d'un clip promotionnel pour l'association " Notre affaire à tous ", devant se tenir le 14 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour refuser à la société Adronaline Prod l'autorisation sollicitée de faire voler un drone pour effectuer des prises de vue aériennes à partir du quai des Célestins à Paris, (4ème arrondissement), le préfet de police lui a indiqué que " conformément aux dispositions de l'interdiction de l'arrêté du 21 février 2018 portant création d'une zone interdite, identifiée LF-P 23 Paris, dans la région d'information de vol de Paris, le survol de Paris est interdit ". En présentant ledit arrêté comme édictant une interdiction générale et absolue, alors que cette interdiction est, certes, prévue par l'article 1 de l'arrêté mais que les conditions d'utilisation figurant à l'article 2 renvoient à l'annexe, dont l'article 2.5 prévoit les exceptions à cette interdiction de pénétration, en particulier pour les aéronefs ayant déposé une demande à la préfecture de police au moins cinq jours ouvrables avant la date du vol et ayant obtenus une autorisation formelle, le préfet de police n'a pas motivé sa décision en droit. En outre, en ne précisant pas si la société remplissait les conditions nécessaires pour obtenir la dérogation, et, alors que la décision indique que la demande a été réalisée en respectant le scénario standard national de type S-3, le préfet de police, a insuffisamment motivé sa décision en fait. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette interdiction est dépourvue de motivation quant aux éléments de droit et aux faits sur lesquels le préfet s'est fondé, ce qui ne lui a pas permis de comprendre les raisons pour lesquels une telle interdiction a été prononcée et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision du préfet de police du 5 juillet 2021. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'autorisation de survol d'un drone formulée par la société Adronaline Prod est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Adronaline Prod la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Adronaline Prod et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. A La présidente, V. Hermann Jager La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2101722_20230307
Données disponibles
- Texte intégral