TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101722_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 10 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pion-Riccio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de Montpellier Méditerranée métropole du 15 février 2021 rejetant sa demande de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité de fonction cotée à 6.1 ; 2°) d'enjoindre à Montpellier Méditerranée métropole de fixer la cotation de son indemnité de fonction à 6.1 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner Montpellier Méditerranée métropole à verser rétroactivement le montant de la part de l'indemnité de fonction dont il a été irrégulièrement privé avec cotisations afférentes, sinon à réparer le préjudice financier découlant de la privation injustifiée de la part de l'indemnité de fonction à laquelle il pouvait prétendre soit la somme de 1 417 euros, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 15 décembre 2020 ; 4°) de condamner Montpellier Méditerranée métropole à réparer le préjudice moral qu'il a subi en lui versant la somme de 5 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée métropole la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée méconnait le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et est discriminatoire ; - il a droit à être indemnisé des préjudices patrimoniaux et du préjudice moral subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, Montpellier Méditerranée métropole conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation est tardive et dès lors irrecevable ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Pion Riccio, représentant M. B et celles de Me Lenoir représentant Montpellier Méditerranée métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 2 mars 2009 par la communauté d'agglomération de Montpellier. Il a été promu le 1er juin 2018 au grade de rédacteur principal 2ème classe, et affecté depuis le 1er octobre 2018 dans les fonctions de contrôleur de gestion externe à la direction mutualisée du contrôle de gestion externe de l'établissement public Montpellier Méditerranée métropole. Le requérant a demandé à ce que lui soit attribué avec effet rétroactif la cotation 6.1 au titre de son régime indemnitaire en application d'une délibération du 20 décembre 2011, d'abord par un courriel du 27 mai 2019, puis par un courrier adressé au directeur du pôle ressources humaines et relations sociales le 9 mars 2020, et enfin par un courrier au président de la métropole de Montpellier du 14 octobre 2020, dont il a été accusé réception le 15 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la seule décision implicite de Montpellier Méditerranée métropole du 15 février 2021 rejetant sa dernière demande et de condamner la métropole à lui verser rétroactivement le montant de la part de l'indemnité de fonction dont il a été privé et à réparer les préjudices subis en raison de l'illégalité fautive commise. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dirigée contre les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision rejetant implicitement une demande qui a le même objet qu'une précédente décision implicite de rejet, dont le délai de recours contentieux est expiré, est, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, purement confirmative. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 3. En l'espèce, le silence gardé suite à la demande de M. B du 9 mars 2020 par le directeur du pôle ressources humaines, lequel était bien compétent pour répondre à une telle demande, a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mai 2020, qui, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois, est devenue définitive. Par son silence gardé sur une nouvelle demande du 14 octobre 2020, qui a le même objet que la précédente, dont il a été accusé réception le 15 décembre suivant, le président de Montpellier Méditerranée métropole a rendu une nouvelle décision implicite de rejet le 15 février 2021. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait intervenu entre les deux décisions implicites de rejet, la position de l'administration territoriale n'ayant pas changé pendant toute cette période, la dernière décision implicite du 15 février 2021 est purement confirmative de la précédente décision devenue définitive et n'est pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux. 4. Par suite, ainsi que l'oppose Montpellier Méditerranée métropole, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre cette décision sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. En premier lieu, par délibérations du 20 décembre 2011 et du 8 octobre 2012, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, à laquelle a succédé la métropole Montpellier Méditerranée, a redéfini et modifié la mise en place du régime indemnitaire au sein de la collectivité. Si, comme le fait valoir le requérant, les annexes auxdites délibérations prévoient qu'un niveau de cotation à 6.1 puisse s'appliquer à des agents du grade rédacteur principal 2ème classe (pour les échelons 1 à 5), il ne s'agit que d'annexes " indicatives ", exposant des coefficients " indicatifs " et des montants " indicatifs ". La note d'information concernant ce nouveau régime indemnitaire, adressée aux agents le 19 décembre 2012, fait également référence à un " tableau indicatif ". Dès lors, alors même que M. B dispose d'un grade de rédacteur principal de 2ème classe et exerce des fonctions de contrôleur de gestion externe le rendant éligible à la cotation 6.1, il ne détenait aucun droit à obtenir cette cotation de la seule application des délibérations précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les fonctionnaires d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il exerce les mêmes fonctions que les trois autres agents du service de contrôle de gestion externe, ces derniers ont le grade d'attaché territorial contractuel et ne sont donc pas placés dans la même situation de droit que lui. La circonstance qu'en cours d'instance, le requérant a pu obtenir la cotation 6.1 à compter de mai 2022 n'est pas de nature à caractériser une illégalité fautive de l'administration territoriale. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut être regardé comme présentant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination opérée à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques en refusant de lui attribuer le régime indemnitaire coté à 6.1, notamment au regard des termes d'un courriel du 18 mars 2019 de la directrice des parcours professionnels et des compétences dont il se prévaut. M. B n'est, dès lors, pas fondé à engager la responsabilité pour faute de la métropole à raison de cette prétendue discrimination. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander à engager la responsabilité de la métropole aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Montpellier Méditerranée Métropole. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Montpellier Méditerranée métropole. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101722_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel