TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101722_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, la société M.J.M, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née implicitement le 23 mai 2021, par laquelle le comptable public du centre des finances publiques de Bagnols-sur-Ceze a refusé de procéder au paiement de la somme de 800 euros, en exécution du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès ; 2°) d'enjoindre au comptable public du centre des finances publiques de Bagnols-sur-Ceze de procéder au paiement de la somme de 800 euros et au remboursement des dépends, en exécution du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès ; 3°) de mettre à la charge du centre des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des mesures d'exécution d'une décision judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des procédures civiles d'exécution. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. / Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ". Aux termes de l'article L. 143-1 du même code : " Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure ". 3. La requête de la société M.J.M tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le comptable public du centre des finances publiques de Bagnols-sur-Ceze a refusé de procéder au paiement de la somme de 800 euros et au remboursement des dépends que le centre des finances publiques a été condamné à payer par un jugement rendu le 7 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès. Toutefois il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'exécution d'une décision rendue par les juridictions judiciaires. Le présent litige, qui vise en réalité à obtenir le versement par l'Etat de sommes dues, en exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Alès, juridiction de l'ordre judiciaire, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de la société M.J.M comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société M.J.M est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société M.J.M. et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101722_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel