TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101722_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 7 décembre 2020 contre la décision lui refusant l'accès au site Orano. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé par la société Orano DS, dans laquelle il occupe un poste de technicien en radioprotection. Dans ce cadre, il devait bénéficier de l'autorisation d'accès mentionnée à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense pour pouvoir accéder dans toutes les zones du site d'Orano. A la suite d'un avis défavorable émis le 27 novembre 2020 par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, l'exploitant du site lui a interdit l'accès à ce site. Le 7 décembre 2020, M. A a formé contre cet avis un recours administratif préalable obligatoire auprès de la ministre de la transition écologique. Par une décision du 29 janvier 2021, la ministre a rejeté son recours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021. 2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes des dispositions de cet article R. 1332-22-1 : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 311-5 de ce code dispose : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente () ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que la décision par laquelle le ministre compétent, saisi à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé sur le fondement de l'article R. 1332-33 du code de la défense, confirme un refus d'autoriser l'accès à un centre nucléaire de production d'électricité, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée. 5. M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée. La ministre, en défense, n'établit pas ni même n'allègue que la communication de ses motifs était de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La décision en litige devait donc être motivée en application des 7° et 8° de l'article L. 211-2 du même code. Or, en se bornant à indiquer que " les éléments fournis à votre égard par le service enquêteur sont incompatibles avec votre présence sur un site nucléaire et avec le travail que vous êtes censé y effectuer ", la ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 29 janvier 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition énergétique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101722_20230929
Données disponibles
- Texte intégral