TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101723_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. B A, représenté par Me Loques, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 22 décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement, à compter de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement de la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'est rendu à chacun des rendez-vous donnés par la préfecture, sauf à l'un d'entre eux, et que cette unique absence n'était ni volontaire ni délibérée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 7 juin 2021. Par une ordonnance en date du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision en date du 22 décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n'avait " pas respecté l'obligation de (se) présenter aux autorités ". Le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juin 2021, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il a honoré l'ensemble de ses convocations en préfecture, à l'exception d'une seule, et que cette unique absence n'était pas volontaire. En l'absence de toute précision quant à l'objet de la convocation à laquelle M. A ne s'est pas présenté, l'intéressé ne saurait être regardé comme s'étant soustrait systématiquement à ses obligations de présentation. Dans ces conditions, la décision attaquée repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle qui est de nature à en justifier l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Loques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et que son client soit admis, à titre définitif, à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision, en date du 22 décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Loques, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2101723_20230127
Données disponibles
- Texte intégral