TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101723_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2021, les 22 mars et 9 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Casanova, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 26 avril 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2020 l'ayant placée pour une première période de 6 mois en congé de longue durée pour maladie avec entière solde, mais sans lien avec le service, à compter du 27 juin 2020. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - la demande est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en ce que le certificat médical sur lequel se fonde l'administration pour refuser l'imputabilité au service de son congé de longue durée pour maladie n'est pas visé, l'avis du praticien du service de santé des armées ne saurait tenir lieu de certificat médical qui s'impose, conformément à l'article R. 4138-48 du code de la défense, les instructions du 2 octobre 2006 et du 14 janvier 2008 invoquées par le ministre pour justifier que ne soit utilisé que l'avis du praticien du service de santé des armées ne lui étant pas opposable faute de publication ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, son congé de longue durée pour maladie est directement imputable au service, comme l'attestent les certificats médicaux qu'elle a produit, qui établissent l'existence d'un syndrome anxieux consécutif au travail dans un contexte de harcèlement moral ; - le refus d'imputabilité au service de sa pathologie n'a d'autre but que de ne pas lui verser son plein traitement pendant 5 ans. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2021, les 3 avril et 15 juin 2023, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière militaire en soins généraux du premier grade, était, depuis septembre 2013, affectée à la 148ème antenne médicale de Hyères lorsqu'elle s'est vue diagnostiquer en 2014 un lymphome non Hodgkinien. L'intéressée a dû cesser son activité professionnelle du fait du traitement de cette maladie et a été déclarée apte à la reprise du service avec restriction d'emploi en septembre 2015. De nouveaux problèmes de santé ont contraint Mme B à interrompre son activité professionnelle à compter du 6 décembre 2019 jusqu'au 13 mai 2020 inclus. Après une courte reprise d'activité du 14 mai au 4 juin 2020, elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 12 juillet 2020. Le 28 juillet 2020 Mme B a demandé sa mise en congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois. Par une décision du 28 juillet 2020, la ministre des armées l'a placée en congé de longue durée pour maladie CLDM pour une première période de six mois, du 27 juin 2020 au 26 décembre 2020, au titre d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision, mais doit en fait être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la ministre des armées du 26 avril 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du 28 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 4138-48 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ". 3. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en ce que le certificat médical sur lequel se fonde l'administration pour refuser l'imputabilité au service de son congé de longue durée pour maladie n'est pas visé, et que l'avis du praticien du service de santé des armées ne saurait tenir lieu de certificat médical qui s'impose, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 4138-48 du code de la défense. Il ressort cependant des pièces du dossier, ce point n'étant pas factuellement contesté, que la décision attaquée mentionne le fait qu'un praticien du service de santé des armées a estimé que Mme B devait bénéficier d'une première période de CLDM. Il appert de cette simple mention que le CLDM accordé à Mme B, l'a été sur le fondement d'un certificat médical de ce médecin, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 4138-48 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le congé accordé à Mme B l'aurait été en l'absence de certificat médical d'un médecin des armées manque en fait. En tout état de cause, ce congé ayant été accordé à la demande de l'intéressée, c'est cette dernière qui se devait de fournir un certificat médical d'un médecin militaire pour se faire. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 4138-12 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. () ". 5. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il appartient au militaire qui entend contester le refus d'imputabilité au service d'un congé de longue durée pour maladie, de produire les éléments permettant d'établir le lien direct entre la pathologie à l'origine de son congé et ses conditions de services. Il est constant en l'espèce, et malgré les nombreuses invitations en ce sens du ministère des armées en défense, que Mme B n'a pas produit le certificat médical du 18 juin 2020 qui était joint à sa demande de CLDM. L'intéressée invoque, certes, un syndrome anxieux en relation avec ses conditions de travail, dans un contexte de harcèlement moral et produit un certificat médical du 4 juin 2020, du médecin en chef Helle, faisant mention d'un effondrement thymique suite à une remise en cause de son management et d'allégation de harcèlement moral. Toutefois, ce document médical n'est pas celui qui accompagnait, et donc fondait, la demande d'attribution d'un CLDM de Mme B. Dans ces conditions et alors que cette dernière fait également mention d'une maladie de Basedow, contemporaine de sa demande de CLDM, comme l'atteste un certificat médical qu'elle produit du docteur A du 12 avril 2013, il n'est pas possible pour le tribunal de savoir qu'elle est la pathologie à l'origine du placement en CLDM de l'intéressé et ainsi d'apprécier le lien entre cette pathologie et ses conditions de service. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait quand au lien existant entre sa pathologie et ses conditions de service. 7. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre de ses frais non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101723_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel