TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101723_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2021 et le 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Vojique, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 avril 2021 par laquelle l'établissement psychiatrique de santé (EPS) Barthélémy Durand a refusé le paiement de sommes relatives à sa fin de contrat, ensemble la décision du 3 février 2021 par laquelle l'EPS Barthélémy Durand a refusé de verser son indemnité de logement et la décision du 22 février 2021 par laquelle l'EPS Barthélémy Durand a refusé le remboursement d'une note de frais ; 2°) de condamner l'EPS Barthélémy Durand à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'EPS Barthélémy Durand de corriger les documents de fin de contrat, de corriger les bulletins de paye de janvier et février 2021, de lui notifier sa part fonctions et sa part résultats pour l'année 2020, de lui verser la somme de 2 284 euros au titre de l'indemnité de logement, de lui verser la somme de 175 euros au titre du remboursement de la note de frais de transport de janvier 2021, de lui notifier sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2020, de lui verser les sommes de 1 564 euros et de 2 260 euros au titre des parts fonctions et résultats de sa prime de fonctions et enfin de lui verser la somme de 2 340 euros au titre des frais de formation professionnelle pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement psychiatrique de santé Barthélémy Durand la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de modifier les documents de fin de contrat méconnaît l'article L. 1234-19 du code du travail ; - le refus de verser l'indemnité de logement pour les mois de janvier et de février 2021 ainsi que la correction des bulletins de paye méconnaît l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; - le refus de remboursement de la note de frais de transport de janvier 2021 méconnaît l'article 5 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ; - le refus de notification et de versement de la prime de fonctions et de résultats méconnaît l'article 1er du décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins ; - le refus de versement et de prise en charge des frais de formation méconnaît l'article L. 6111-1 du code du travail ; - il a été victime de harcèlement moral ; - il est fondé à demander le versement par l'établissement psychiatrique de santé Barthélémy Durand d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 mars 2022 et le 1er décembre 2023, l'établissement psychiatrique de santé Barthélémy Durand conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas commis de harcèlement moral ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ; - le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'établissement psychiatrique de santé Barthélémy Durand. M. B n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été recruté au sein de l'établissement psychiatrique de santé (EPS) Barthélémy Durand à compter du 29 août 2016. Par un courrier du 1er décembre 2020, M. B a informé la directrice de l'établissement de sa démission. Par un courrier du 22 février 2021, M. B a demandé des modifications de documents de fin de contrat, le paiement de son livret de formation et la prise en charge d'un préjudice financier et moral de 8 000 euros. Par une décision du 22 février 2021, l'EPS Barthélémy Durand a refusé le remboursement d'une note de frais. L'EPS Barthélémy Durand a en outre refusé le 3 février 2021 de verser son indemnité de logement. Par une décision implicite du 22 avril 2021, l'EPS Barthélémy Durand a refusé l'ensemble des demandes de M. B. Ces décisions font l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 3 février 2021 portant refus de versement de l'indemnité de logement : 2. Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi précitée du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :- soit d'un logement locatif mis à leur disposition (), dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ; / - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes (), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité compensatrice mensuelle des gardes de direction prévue par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 et par les dispositions de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010, ne bénéficie qu'aux fonctionnaires. 3. Il est constant que M. B a exercé ses fonctions, durant la période en litige du 30 décembre 2020 au 2 février 2021, en qualité d'agent contractuel, si bien qu'en lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatrice mensuelle au double motif qu'il n'était pas fonctionnaire et que le logement prévu par l'article 3 du contrat que le requérant a quitté le 30 décembre 2020 pour convenance personnelle était resté à sa disposition sur la période considérée, l'EPS Barthélémy Durand n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fiche de paye du mois de janvier 2021 mentionnant l'avantage en nature de 578 euros dont bénéficiait M. B a été régularisée par la fiche de paie de février 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de modification des fiches de paie concernées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 22 février 2021 refusant le remboursement d'une note de frais : 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 juin 1992 : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : -1 Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative. ; - 2 Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent : () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 25 juin 1992 : " L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la prise en charge des frais de déplacement doit être attribuée à un agent qui se trouve en mission dans une commune autre que celle de sa résidence familiale ou de sa résidence administrative si elle est différente. 6. Il résulte de l'instruction, et sans que cela soit contesté en défense, que M. B était sous contrat avec l'EPS Barthélémy Durand pendant la période de préavis de deux mois, suite à sa démission en date du 2 décembre 2020, jusqu'au 2 février 2021. La résidence administrative de M. B se situait à Etampes, commune sur le territoire duquel se situait son service. La circonstance que le requérant ait décidé de déménager par anticipation sur la commune de l'Aigle, sa future résidence administrative, est sans incidence sur la prise en charge de la note de frais qu'il a déposée le 26 janvier 2021 auprès du l'EPS Barthélémy Durand, note qui relève de frais de déplacement domicile-travail. Ainsi, en refusant le remboursement de la note de frais du 26 janvier 2021, l'EPS Barthélémy Durand n'a pas méconnu les dispositions du décret du 25 juin 1992 précitées. En ce qui concerne la décision implicite du 22 avril 2021 : 7. En premier lieu, M. B soutient que l'EPS Barthélémy Durand aurait implicitement rejeté sa demande de modification de l'attestation d'employeur avec la date correspondant à sa date de démission, en méconnaissance de l'article L. 1234-19 du code du travail. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail, qui sont inapplicables à la situation contractuelle de droit public de l'intéressé. Au demeurant, l'EPS Barthélémy Durand a transmis le 24 février 2021 les documents demandés modifiés. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière, les directeurs des soins des établissements hospitaliers ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel perçoivent une prime de fonctions et de résultats. Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. ". Selon les articles 4 et 5 du même décret, le montant individuel de la part tenant compte des résultats est déterminé par application, au montant annuel de référence fixé par arrêté des ministres concernés, " d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6 ". Et aux termes de l'article 6 du même décret : " () La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction. () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le requérant, que l'entretien d'évaluation de M. B a été réalisé le 19 janvier 2021. Si le requérant allègue que le coefficient appliqué à la prime de fonctions aurait dû être de 2,9 en application d'un engagement de la directrice de l'EPS Barthélémy Durand lors de l'entretien d'évaluation au lieu du coefficient contractuel de 2,7 appliqué jusqu'en 2019, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'une modification du contrat soit intervenue. Par suite, en retenant un coefficient de 2,7 pour calculer la prime de fonctions de M. B, l'EPS Barthélémy Durand n'a pas commis d'erreur de droit. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté, que pour attribuer la prime de résultats à M. B, l'EPS Barthélémy Durand a appliqué une évolution du coefficient de 0,1 pour l'année 2017 et de 0,3 pour les années 2018 et 2019. Si M. B conteste l'attribution pour l'année 2020 avec une évolution de 0,2 de son coefficient de prime en affirmant avoir rempli ses objectifs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a également bénéficié d'un versement exceptionnel avec un coefficient de 0,4, équivalent à celui dont il a bénéficié en 2019 dans les mêmes circonstances d'emploi. En conséquence, l'EPS Barthélémy Durand, en attribuant une prime de résultats avec un coefficient cumulé de 4,9 n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. B soutient que la directrice de l'EPS Barthélémy Durand aurait accepté de financer sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 février 2021, l'établissement a accepté de financer la première partie de ce certificat mais a refusé d'en financer l'intégralité. M. B n'établit pas que l'EPS Barthélémy Durand ait accepté de financer la seconde partie de sa formation. Dès lors, le moyen tiré de l'engagement de financement de la formation de M. B manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 12. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que l'EPS Barthélémy Durand n'a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité. 13. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 15. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a subi une situation de harcèlement après avoir notifié sa démission, en ce qu'il n'aurait pas pu bénéficier de congés sur les mois de décembre et janvier et compte tenu des échanges " tendus " avec la directrice de l'EPS Barthélémy Durand, d'une augmentation importante de sa charge de travail et d'une mauvaise gestion de sa fin de contrat. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a pu bénéficier des congés qu'il avait sollicités pour le mois de décembre et de la moitié des congés du mois de janvier sur sa période de préavis. Les échanges par mail du 9 décembre 2020, dans lesquels la directrice de l'établissement aurait émis un avis réservé sur le choix de M. B de rejoindre un autre centre hospitalier, doivent être rapprochés des messages du requérant envers la même directrice le 27 janvier 2021, la remerciant " d'avoir été sa DG " et " de lui avoir donné l'opportunité de rejoindre la famille des directeurs d'hôpitaux ". Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir une relation tendue. Il ressort du courrier du 16 décembre 2020 adressé par le requérant à la directrice de l'EPS Barthélémy Durand qu'il a bénéficié d'une indication des dossiers prioritaires avec réduction d'autres missions. Enfin, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la gestion de fin de contrat ne révèle aucune illégalité. Dès lors, les allégations de M. B manquent en fait. Par ailleurs, s'il indique que cette situation a eu un impact sur son état de santé, il ne transmet aucun justificatif en ce sens. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait fait l'objet de faits répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de l'administration qui l'employait. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'établissement psychiatrique de santé Barthélémy Durand. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101723_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel