TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101724_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme A, représentée par Me Glasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) a rejeté son recours gracieux du 21 novembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ayant pour objet de dire si les séquelles qu'elle présente sont compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle de type administratif ; 3°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle est apte à exercer sur un poste administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le CHUGA, représenté par Me Bracq, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que : - les décisions contestées par Mme A sont des décisions préparatoires qui ne font pas grief et que l'arrêté du 8 juillet 2021 l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2021 n'a pas été contesté et est devenu définitif ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par lettre du 5 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 mai 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 aout 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Teston, représentant le CHUGA. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent des services hospitaliers titulaire, a été placée en dernier lieu en congé maladie imputable au service à compter du 26 mai 2015. Son état de santé a été regardé comme consolidé au 23 mai 2018. Après l'échec de plusieurs tentatives de reclassement, le CHUGA a mandaté le docteur D qui a estimé aux termes d'une expertise réalisée le 17 juillet 2020 que Mme A était inapte à toutes fonctions. La commission de réforme réunie le 8 octobre 2020 a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité. Par une décision du 3 novembre 2020, le centre hospitalier a prolongé l'arrêt de travail pour maladie imputable au service de Mme A et a indiqué en son article 4 que celle-ci devrait être admise à la retraite pour invalidité sous réserve de l'accord de la CNRACL et qu'une décision spécifique serait prise à cette effet. Cette décision est intervenue le 8 juillet 2021 à effet du 1er juillet 2021. 2. Par une décision du 20 janvier 2021, dont la requérante demande l'annulation, le CHUGA a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 21 novembre 2020, " suite à la décision de la commission de réforme du 8 octobre 2020 ". 3. S'il appartient au juge administratif saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux de les interpréter comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale, une telle décision fait défaut en l'espèce. 4. En effet, l'avis de la commission de réforme émis le 8 octobre 2020 constitue un acte préparatoire à la décision appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne lie pas celle-ci. Ainsi, cet avis ne peut être qualifié de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. Ensuite, la décision du 3 novembre 2020 qui n'a ni pour objet ni pour effet d'admettre l'intéressée à la retraite pour invalidité, ne lui fait pas grief sur ce point. Par ailleurs, elle n'est pas contestée en tant qu'elle prolonge son arrêt de travail pour maladie imputable au service. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, la requête de Mme A, faute d'être dirigée contre une décision lui faisant grief, doit être rejetée comme irrecevable. 7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHUGA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101724_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel