TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101724_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiation pour abandon de poste, et la décision du 8 février 2021 qui doit être regardée comme rejetant expressément un recours gracieux formé contre la décision précédente ; 2°) d'enjoindre au CNRS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après le jugement à intervenir, de la réintégrer à compter du 15 janvier 2021 avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, et versement des salaires qui lui sont dus depuis le 13 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge du CNRS le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sauf si l'administration justifie d'une délégation confiée au signataire de la décision du 15 janvier 2021, elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure suivie est irrégulière en l'absence d'une mise en demeure préalable lui fixant un délai approprié pour présenter ses observations ; - le lien avec le service n'a jamais été rompu, dès lors que les courriers qui lui ont été adressés soit ne lui sont jamais parvenus, soit lui sont parvenus après les dates de convocations qu'ils indiquaient et qu'elle a transmis au service tous ses certificats médicaux portant arrêts de travail ; - le CNRS ne pouvait la mettre en demeure de prendre un poste à une date où elle était en congé de maladie ; - la décision est une sanction déguisée, à savoir une révocation qui n'a pas été prise dans le respect de la procédure afférente aux sanctions disciplinaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par Me Meier-Bourdeau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Bechelen pour la requérante et de Me Meier pour le CNRS. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 janvier 2021, le président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a radié des cadres pour abandon de poste Mme B, ingénieure d'études. Cette dernière, qui a obtenu la suspension de cette décision par l'ordonnance n° 2101864 rendue le 24 mars 2021 par le juge des référés, en demande l'annulation au tribunal dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de responsable du service des ressources humaines, par une décision n° DEC192508DAJ du 30 septembre 2019 publiée au bulletin officiel du CNRS de novembre 2019, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déléguée régionale du CNRS pour la circonscription Provence et Corse n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 15 janvier 2021. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste aurait été prise par une autorité incompétente, et le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 15 janvier 2021 fait référence aux textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de Mme B. Elle mentionne également que l'intéressée s'est vu signifier par huissier le 5 janvier 2021 une convocation pour un contrôle médical le 12 janvier, qu'un rapport officiel de ce contrôle atteste qu'elle ne s'y est pas présentée, qu'elle s'est également vu signifier par huissier le 13 janvier 2021 un courrier du même jour la mettant en demeure de rejoindre son affectation, et qu'un courriel du directeur de l'unité auprès de laquelle elle devait se présenter le 15 janvier 2021 atteste qu'elle ne s'y est pas présentée. Les considérations de droit et de fait ainsi énoncées par la décision en litige, dont elles constituent le fondement, permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision la radiant des cadres pour abandon de poste doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 656 du code de procédure civile : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. / L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article 664-1 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice () est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile () ". 6. D'autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. 7. De plus, l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 6 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 6 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 8. Il ressort d'abord des pièces du dossier que, par courrier daté du 4 janvier 2021, Mme B, qui bénéficiait d'un arrêt de travail et congé de maladie courant jusqu'au 15 janvier 2021, a été convoquée par son employeur auprès de l'organisme Médivérif pour une contre-visite médicale le mardi 12 janvier 2021 à 14 heures. Cette décision lui a été signifiée à son adresse par un huissier qui s'est présenté à son domicile le 5 janvier 2021. Il ressort des modalités de remise de l'acte retracées par l'huissier que ce dernier, en l'absence de l'intéressée ou de toute autre personne au domicile lors de son passage, lui a laissé un avis de passage. Si Mme B soutient qu'elle ne s'est pas présentée à la contre-visite médicale car la convocation à la contre-visite ne lui aurait jamais été notifiée, les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par la requérante qui doit être regardée comme ayant reçu signification de sa convocation à la contre-visite le 5 janvier 2021 en application de l'article 664-1 précité. 9. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, par courrier daté du mercredi 13 janvier 2021, Mme B a été mise en demeure de se présenter à son unité d'affectation, le laboratoire Chimie Environnement, le vendredi 15 janvier 2021 à 9 heures. Cette décision lui a été signifiée à son adresse par un huissier qui s'est présenté à son domicile le 13 janvier 2021. Il ressort des modalités de remise de l'acte retracées par l'huissier que ce dernier, en l'absence de l'intéressée ou de toute autre personne au domicile lors de son passage, lui a laissé un avis de passage. Si Mme B affirme n'avoir pris connaissance de la mise en demeure que le 21 janvier, jour auquel elle déclare avoir reçu la lettre simple également envoyée par l'huissier en application de l'article 658 du code de procédure civile, Mme B ne peut être regardée comme ayant accompli toutes les diligences pour retirer dans les plus brefs délais, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 656 du code des procédures civiles, la mise en demeure qui, en application de l'article 664-1 précité, lui a été signifiée le 13 janvier 2021. Dans ces conditions, le délai imparti à Mme B pour rejoindre son poste et pour justifier de son absence à la contre-visite à laquelle elle avait été convoquée le 12 janvier 2021, est suffisant et approprié. Alors que ladite mise en demeure rappelle explicitement l'absence de l'intéressée à la contre-visite médicale, et l'informe du risque d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable si elle ne se présente pas dans son service au jour et à l'heure fixés, Mme B n'est fondée à prétendre ni qu'en raison du congé de maladie courant jusqu'au 15 janvier 2021 elle ne pouvait faire l'objet d'une décision de radiation pour abandon de poste, ni que cette décision intervenue le 15 janvier 2021 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 10. Si Mme B fait également valoir que l'affectation qu'il lui a été demandé de rejoindre procède d'une décision annulée par le présent tribunal par jugement du 1er avril 2021, il ne ressort pas de ce jugement, et il n'est ni soutenu ni allégué, que cette affectation aurait été incompatible avec l'état de santé de l'intéressée et que le CNRS l'aurait ainsi mise dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer à la mise en demeure, alors qu'en tout état de cause, comme il a été dit plus haut, Mme B ne s'est pas rendue à la contre-visite médicale du 12 janvier. 11. Il résulte des points 5 à 10 précédents que le CNRS était fondé à estimer que Mme B avait, de son fait, rompu le lien avec le service et à prendre la décision de radiation pour abandon de poste en litige. 12. En dernier lieu, si trois jours séparent l'absence de Mme B à la contre-visite médicale de la décision de radiation pour abandon de poste en litige, ni cette circonstance ni le contexte entre l'intéressée et son employeur, marqué par plusieurs contentieux devant la juridiction administrative, ne suffisent à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, que la décision en litige constituerait une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure suivie ne serait pas conforme aux dispositions des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatifs aux sanctions disciplinaires, ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser au CNRS. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au CNRS la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier. 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101724_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel