TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101726_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 15 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a fait partiellement droit au recours administratif préalable qu'il a formé le 2 février 2021, à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde l'a informé du recouvrement d'un trop-perçu relatif à l'indemnité de résidence à l'étranger à hauteur de 4 032,62 euros ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de rééditer ses ordres de mutation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - le montant de la somme qui lui est réclamée n'est pas fondé, au motif que si son ordre de mutation à Djibouti est daté du 1er août 2017, il est arrivé sur le territoire de Djibouti le 25 juillet 2017 et n'a pas été rémunéré de façon régulière sur la période allant du 25 juillet au 1er août 2017 ; - il avait droit au versement de l'indemnité de résidence à l'étranger lorsqu'il était en congé administratif pour raisons de services. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère prématuré, M. C ayant introduit un recours contentieux avant l'expiration du délai de quatre mois imparti à la commission des recours des militaires pour statuer sur son recours administratif préalable, conformément à l'article R. 4125-10 du code de la défense ; - la requête est irrecevable pour tardiveté, car la décision du 21 juin 2021, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 5 juin 2021, et M. C n'a formé aucun recours contentieux contre cette décision, qui est donc devenue définitive ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12h00. Par une lettre du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées hors du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, militaire du rang dans l'armée de terre affecté au 14ème régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste à Toulouse, a été précédemment affecté à Djibouti pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2017. Le directeur de l'établissement national de la solde l'a informé, par un courrier du 7 janvier 2021, qu'il devait rembourser un trop-perçu de rémunération d'un montant de 4 032,62 euros relatif à l'indemnité de résidence à l'étranger, et que cette somme serait retenue sur sa solde à raison de six mensualités de 650,84 euros et d'un reliquat de 127,58 euros. Par une lettre du 2 février 2021, M. C a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 21 juin 2021, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation dans le dernier état de ses écritures et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, la ministre des armées a fait partiellement droit à sa demande, la créance de l'État étant ramenée à la somme de 1 635,69 euros. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Les conclusions présentées par M. C dans un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête, et relatives à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, sont constitutives de conclusions nouvelles, dont il n'établit pas, de surcroît, avoir saisi la ministre des armées au titre de son recours préalable obligatoire. Elles doivent par suite être rejetées en raison de leur caractère irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 3. En premier lieu, à supposer même que l'administration serait débitrice, envers le requérant, d'une somme correspondant à sa rémunération pour la période allant du 25 juillet au 1er août 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui concerne un trop-perçu de rémunération relatif à l'indemnité de résidence à l'étranger versée pour la période allant du 1er août 2017 au 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré par M. C de ce que la ministre des armées ne serait pas fondé à lui demander le remboursement de son trop-perçu de rémunération au motif qu'il n'a pas été rémunéré de façon régulière entre le 25 juillet et le 1er août 2017, circonstance au demeurant non établie alors qu'il est constant que sa prise de service était fixée au 1er août 2017, doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / - le solde de base ; / l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après. / Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes : / dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ; / - dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été affecté à Djibouti, pays situé en dehors de l'Europe et de la bordure de la mer Méditerranée, du 1er août 2017 au 16 juillet 2020, et qu'il a ainsi bénéficié de l'indemnité de résidence à l'étranger ainsi que d'un droit à congés administratifs plafonnés à centre trente-cinq jours, comme le prévoient les dispositions citées au point 3. Le requérant ne conteste pas sérieusement que le montant auquel il pouvait prétendre au titre de l'indemnité de résidence, pour une période d'affectation de trois ans, s'élevait à la somme de 15 139,60 euros bruts. Il résulte en outre de l'instruction que durant son séjour, il avait utilisé ses droits à congés administratifs à hauteur de soixante-dix jours, et qu'il lui restait dès lors un reliquat de soixante-cinq jours de congés administratifs à faire valoir. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la circonstance, invoquée et établie en défense, selon laquelle il a effectivement perçu, entre les mois de juillet 2020 et janvier 2021, la somme totale de 16 947,60 euros bruts, correspondant aux diverses régularisations pratiquées, notamment au titre du reliquat de droits à congés administratifs dont il disposait. Dès lors, l'écart entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir permet de déterminer un trop-perçu de 1 635,69 euros nets, ce qui correspond précisément à la créance de l'administration telle qu'elle a été définitivement arrêtée par la décision contestée en l'espèce, après prise en compte de ses droits à indemnisation au titre des congés administratifs non pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le calcul effectué par l'administration dans la décision en litige serait erroné. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence et en toute hypothèse, celles présentées à fin d'injonction qui ne sont au demeurant pas recevables dès lors qu'elles sont présentées directement devant le juge administratif, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101726_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel