TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101726_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2021 et le 13 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cinquante euros passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience public : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Zoccali, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir vécu plusieurs années en Italie, a rejoint le 3 juillet 2014 en France sa compagne, qui y résidait depuis 2009 et est titulaire depuis 2014 d'une carte de résident valable jusqu'au 6 juin 2024. La communauté de vie est établie depuis l'entrée en France de M. B et le couple a conclu en 2017 un pacte civil de solidarité. De leur union sont nés en 2014 et 2017 deux enfants et un troisième enfant, de nationalité française, né en 2010 d'une précédente union de Mme A, réside avec eux. M. B contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et sa compagne était employée en qualité de femme de chambre avant la crise sanitaire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et a méconnu, dès lors, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale". Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur,La présidente, C. C C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101726_20230119
Données disponibles
- Texte intégral