TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101727_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. B A, représenté par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mars 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2020 n'a pas été exécuté ; - il subit des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal, le 11 octobre 2022, que le requérant avait été relogé le 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 17 octobre 2022, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mars 2019, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 octobre 2020, reçu le 23 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 13 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé le 17 novembre 2021 dans un logement de type T3 situé à Rueil-Malmaison, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas adapté aux besoins et capacités de M. A. La période d'indemnisation s'étend donc du 13 septembre 2019 au 17 novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 550 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 550 euros. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loyer, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loyer de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 550 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Loyer, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Loyer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée signé C. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2101727_20221102
Données disponibles
- Texte intégral