TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101729_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Sainte Marie, représentée par son gérant. M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison des bâtiments qu'elle possède 6 rue Kroeber Imlin à Mulhouse ; 2°) de prononcer la restitution des sommes déjà versées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'état de dégradation de l'immeuble en cause implique une réduction de sa valeur locative en application de l'article 1517 du code général des impôts ; - la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 dispose que le délabrement d'une construction justifie la diminution de sa valeur locative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que les conclusions relatives aux années 2017 et 2018 sont irrecevables en raison du défaut ou de la tardiveté des réclamations et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Un mémoire présenté par la SCI Sainte Marie a été enregistré le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Sainte Marie possède des bâtiments à usage de supermarché situés 6 rue Kroeber Imlin à Mulhouse. Elle a été assujettie à raison de ces biens immobiliers, dont elle est propriétaire, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020. Par sa requête, la SCI Sainte Marie demande la décharge de ces impositions, d'un montant total de 34 401 euros. 2. La SCI Sainte Marie soutient que la valeur locative de son immeuble doit être révisée, en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, compte tenu des dégradations qu'il a subies, qui seraient constitutives d'un changement de ses caractéristiques physiques. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble en cause, soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, a été déterminée, au titre des années en litige, selon les nouvelles modalités d'évaluation résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels instaurée par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifiées depuis à l'article 1498 du code général des impôts par l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Cette méthode prend en compte pour la détermination de la valeur locative des propriétés bâties ou fractions de propriété bâtie, les caractéristiques physiques de l'immeuble. Il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble en litige déterminée selon la nouvelle méthode n'a pas pris en compte les caractéristiques physiques résultant notamment des dégradations dont fait état la société requérante. La SCI Sainte Marie ne peut, en tout état de cause, valablement invoquer l'application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts qui font référence à la date d'une révision générale antérieure à celle en vertu de laquelle la valeur locative de son immeuble a été fixée au titre des années 2017 à 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que les conclusions de la SCI Sainte Marie tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Sainte Marie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sainte Marie et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101729_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel