TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101730_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Scolari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse est entachée : - d'un vice de procédure et d'une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'a pas été pleinement informé des éléments qui lui étaient reprochés ; - et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure public ; - et les observations de Me Scolari, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une délibération du 14 octobre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (ci-après, " CLAC ") du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 décembre 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une délibération en date du 4 février 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (ci-après, " CNAC ") du CNAPS a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable doit être écarté comme non fondé, dès lors que le requérant a pu saisir le tribunal de céans de la décision litigieuse. D'autre part, si le requérant soutient que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un courrier du 3 juillet 2020 destiné à mettre M. B en mesure de présenter des observations devant la CLAC Sud du CNAPS lui a été régulièrement notifié et qu'il a ensuite formé le recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC du CNAPS, procédure contradictoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent cas d'espèce : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B au motif que ce dernier avait été mis en cause, les 28 mai 2014 et 1er mars 2014, en qualité d'auteur pour usage de faux document administratif, de par la remise à son employeur d'une fausse carte professionnelle d'agent privé de sécurité alors qu'il n'était aucunement titulaire de ladite carte. M. B a également été mis en cause le 6 mai 2007 en qualité d'auteur pour détention non autorisée de stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants. En outre, au soutien de ses conclusions, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits susmentionnés, ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que ces faits étaient antérieurs à la première délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, dès lors que l'administration n'en avait pas connaissance (la procédure pénale étant postérieure à cette délivrance), ni du fait qu'il aurait diversifié ses compétences par le suivi de diverses formations, ni enfin qu'il aurait de grandes qualités humaines. Par suite, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés au requérant, la décision litigieuse de refus de renouvellement à l'intéressé d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de rejeter tant les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées que les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président-rapporteur, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé M. HOLZERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101730_20231130
Données disponibles
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