TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101731_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 juin, 4 septembre, 23 octobre et 3 novembre 2021, MM. Philippe A et Henri D demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre a refusé de leur attribuer un plan de gestion de sangliers au titre de la campagne cynégétique 2021/2022 et un plan de chasse triennal de chevreuils au titre de la campagne cynégétique 2021/2024 ; 2°) d'enjoindre à la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre de leur attribuer un plan de gestion d'un sanglier au titre de la campagne cynégétique 2021/2022 et un plan de chasse triennal de trois chevreuils au titre de la campagne cynégétique 2021/2024. Ils soutiennent que : - leur territoire de chasse est d'une superficie de 31 hectares, supérieure à celle prescrite par l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 ; - la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre a accordé un plan de chasse permettant de prélever annuellement un sanglier et un chevreuil à d'autres chasseurs, sur le territoire de la commune, disposant de territoires de chasse d'une superficie et d'un environnement identiques au leur et comportant néanmoins un facteur de dangerosité plus important ; - la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre a commis une erreur dans la localisation des territoires de chasse en cause ; - contrairement à ce que soutient cette fédération, le territoire de chasse n° 02.01.061 se compose de 41 hectares de plaine et d'un hectare de bois, et non de 37 hectares de plaine et de 5 hectares de bois ; - il n'est pas cohérent de leur interdire de chasser sur leurs propriétés, tout en leur demandant d'être présents sur le terrain pour limiter les dégâts aux cultures ; - les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures de sorgho non encore récoltables, sur des parcelles incluses dans leur territoire de chasse, sont importants. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 25 septembre 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 septembre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 septembre 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le schéma départemental de gestion cynégétique 2018/2024 ; - l'arrêté du 30 avril 2021 relatif à l'application du plan de gestion cynégétique sanglier dans le département de la Nièvre pour la campagne 2021-2022 ; - l'arrêté du 30 avril 2021 relatif à l'application du plan de chasse triennal chevreuil dans le département de la Nièvre pour les campagnes 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MM. Philippe A et Henri D sont titulaires d'un droit de chasse sur un territoire numéroté 02.01.064, d'une superficie de 31 hectares, situé sur le territoire de la commune de Cessy-les-Bois, au sein de celui du comité technique local n° 2 dans le département de la Nièvre. Par deux décisions initiales du 29 avril 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre a refusé d'attribuer aux intéressés d'une part, le plan de gestion " sangliers " demandé et d'autre part, le plan de chasse individuel triennal sollicité pour les chevreuils. Par une nouvelle décision, en date du 1er juin 2021, cette fédération a rejeté le recours gracieux des intéressés tendant à l'attribution de bracelets de sangliers pour la campagne cynégétique 2021/2022. Par une décision distincte, en date du 2 juin 2021, cette même fédération a rejeté la demande de révision de la décision de refus d'attribution d'un plan de chasse individuel des chevreuils, présentée par MM. A et D. Par leur requête, MM. A et D demandent l'annulation des décisions de la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre. Ils doivent, ce faisant, être regardés comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 2 juin 2021, par laquelle cette fédération a rejeté leur demande de révision de la décision du 29 avril 2021, par laquelle elle avait refusé de leur attribuer un plan de chasse triennal " chevreuils ", et d'autre part, l'annulation de la décision du 29 avril 2021 leur refusant l'octroi d'un plan de gestion " sangliers " au titre de la campagne cynégétique 2021/2022, et l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-8 du même code : " Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-9 de ce code : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ". 3. Aux termes de l'article L. 425-15 du code de l'environnement : " Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse. ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Nièvre, relatif à l'application du plan de gestion cynégétique sanglier dans le département de la Nièvre pour la campagne 2021-2022 : " La chasse du sanglier est soumise dans le département de la Nièvre à un plan de gestion cynégétique. Il se décline sous une même forme pour l'ensemble des CTL : / - une attribution initiale gérée par les CTL, avec envoi des bracelets () ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Pour les personnes détentrices d'un plan de chasse cervidés, les demandes de plan de gestion cynégétique pour l'espèce sanglier sont établies sur les mêmes entités territoriales que celles référencées pour les plans de chasse cervidés. / Dans le cas où la demande pour le territoire ne concerne que les sangliers, les demandeurs de plan de gestion devront justifier de leur territoire auprès de la Fédération départementale des chasseurs () ". 4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que ces décisions, en tant qu'elles refusent l'attribution d'un plan de gestion individuel pour l'espèce sanglier sont fondées, d'une part, sur les caractéristiques et la configuration du territoire de chasse des intéressés et d'autre part, sur l'absence de dégâts significatifs générés par les sangliers dans la zone correspondante. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que la décision du 2 juin 2021 refusant l'octroi d'un plan de chasse individuel pour l'espèce chevreuil est fondée sur la population de chevreuils observée dans la zone, rapportée à la surface du territoire de chasse, à l'absence de dégâts causés par les chevreuils et aux caractéristiques et à la configuration du territoire de chasse des intéressés. 5. Ainsi, pour refuser d'octroyer à MM. A et D un plan de gestion individuel sangliers au titre de la campagne cynégétique 2021/2022, et un plan de chasse individuel chevreuils au titre de la campagne cynégétique 2021/2024, la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre fait tout d'abord valoir qu'elle a attribué en moyenne, au titre de ces campagnes, eu égard à la population respective de chevreuils et de sangliers dans le département, un chevreuil par an pour 27,9 hectares de bois, et un bracelet de sanglier pour 31,5 hectares de bois, après application d'une règle d'équivalence ayant pour objet d'affecter une pondération de 0,25 aux surfaces de plaine par rapport aux surfaces de bois. Elle soutient également que, lors de la campagne cynégétique précédente, aucun dégât imputable aux chevreuils n'a été observé sur la commune de Cessy-les-Bois et que les dégâts générés par les sangliers n'ont donné lieu à indemnisation qu'à hauteur de 201 euros, soit un montant très faible. Enfin, la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre fait valoir que la configuration du territoire de chasse des requérants est particulièrement dangereuse, dès lors que ce territoire est notamment composé de bandes de terres d'une largeur de 15 mètres reliant des parties de ce territoire de quelques hectares seulement. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que les requérants aient entendu viser l'arrêté n° 58-2016-0616-013 du 16 juin 2016 portant avenant au schéma départemental de gestion cynégétique 2012-2018, cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 27 septembre 2018 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024, et n'est pas applicable au présent litige, de sorte que le moyen soulevé est, en tout état de cause, inopérant. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le territoire de chasse en cause, numéroté 02.01.064, d'une surface totale de 31 hectares, dont 28 de plaines et 3 de bois, est constituée d'une dizaine de territoires de petite surface, reliés les uns aux autres, et à une zone centrale par des bandes de terres de quelques dizaines de mètres de largeur, se limitant pour certaines à une quinzaine de mètres. Compte tenu de la forme de ce territoire, la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir au nombre des motifs fondant ses décisions, cette circonstance, de nature à rendre particulièrement dangereuse la chasse " à balles " au gros gibier. Si les requérants soutiennent que les titulaires de droits de chasse sur le territoire numéroté 02.01.061, comparable au leur en termes de surface, se sont vus octroyer un plan de chasse, il ressort également des pièces du dossier que ce territoire est composé de seulement trois parties, certes séparées les unes des autres par une route départementale, mais d'une forme, d'une largeur et d'une surface présentant moins de risques en termes de sécurité. 8. En troisième lieu, si la fédération départementale des chasseurs a joint à la décision du 1er juin 2021 rejetant le recours administratif des requérants, la carte du territoire de chasse numéroté 02.01.067 au lieu de celle du territoire numéroté 02.01.061, cette erreur est, en l'espèce, sans incidence sur la consistance des motifs opposés par cette fédération et, ce faisant sans incidence, sur la légalité des décisions attaquées. 9. En quatrième lieu enfin, si les requérants soutiennent que les dégâts aux cultures seraient en forte augmentation sur ce territoire de chasse, ils n'établissent pas une telle circonstance par la seule production de quatre photos non datées et d'une lettre d'information de la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre, datée du mois d'août 2021, traitant de la situation générale dans le département et non spécifiquement du territoire local considéré, et faisant état de dégâts aux cultures au cours de l'été 2021, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, de sorte qu'une telle argumentation est sans incidence sur les décisions en litige, dont la légalité doit être appréciée à la date de leur édiction. 10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A et D ne démontrent pas que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Par suite, la requête de MM. A et D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. A et D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à M. B D et à la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, premier conseiller, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, I. C Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101731_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel