TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101731_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a attribué le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté uniquement à compter du 1er juillet 2008 et la décision du 10 mai 2021 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté son recours gracieux tendant à ce que cet avantage lui soit alloué également pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui verser les rappels de traitement résultant du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il peut prétendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prescription quadriennale ne peut lui être valablement opposée pour les créances nées avant le 1er janvier 2010 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car il était en réalité affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille dès le 1er septembre 2007, ce qui lui permet de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision devenue définitive ; - à titre subsidiaire, les créances du requérant antérieures au 1er janvier 2010 sont prescrites. La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au préfet de la zone de défense et de sécurité sud qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de la police nationale, a sollicité par rapports administratifs des 22 septembre 2014 et 3 février 2015, transmis par voie hiérarchique, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter de sa mutation à Marseille, soit à compter du 1er septembre 2007. Par un arrêté et une décision datés du 10 mai 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er juillet 2008, d'une part, et lui a opposé la prescription quadriennale pour les rappels de traitement concernant les années 2008 et 2009 découlant de la reconstitution de sa carrière, d'autre part. Par un recours gracieux en date du 8 mars 2021, M. B a demandé à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 1er juillet 2008 ainsi que la reconstitution de carrière et les rappels de traitement y afférents. Cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 10 mai 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne lui a attribué le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté qu'à compter du 1er juillet 2008 et la décision du 10 mai 2021 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté son recours gracieux tendant à ce que cet avantage lui soit alloué également pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, ainsi qu'en conséquence, d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière et de lui verser l'intégralité des rappels de traitement qui lui sont dus. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête présentée par M. B est tardive dès lors que la décision du 10 mai 2021 est une décision purement confirmative de l'arrêté et la décision du 10 mai 2019 lui accordant la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son droit à l'avantage spécifique d'ancienneté et lui opposant la prescription quadriennale pour les rappels de traitement en découlant, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun recours avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 rappelées au point précédent. Toutefois, la preuve de la notification de l'arrêté et de la décision précités du 10 mai 2019 n'étant pas rapportée, la décision du 10 mai 2021 n'a pas acquis un caractère purement confirmatif et la requête de M. B, enregistrée le 23 juin 2021, ne saurait être considérée comme étant tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'éligibilité au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 : 4. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". 5. D'une part, la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 6. D'autre part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Saisi d'une telle demande, le ministre de l'intérieur doit y faire droit, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 7. M. B soutient qu'il peut prétendre, avant même l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 précité, au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Marseille pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008. Il fait, en effet, valoir, sans être utilement contredit par l'administration qui ne défend pas sur ce point, que sur cette période, en dépit de son arrêté de mutation l'affectant à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, il avait été affecté pour nécessités de service par le directeur départemental de la sécurité publique auprès de la circonscription de sécurité publique de Marseille. Comme l'énonce notamment la directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, qui a été publiée le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par l'arrêté précité du 3 décembre 2015, une liste des circonscriptions ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a été établie, après une analyse statistique, tenant compte notamment des faits constatés de délinquance, des violences urbaines et des problèmes sociaux, réalisée selon la même méthodologie que celle qui a conduit à l'élaboration de cet arrêté. La circonscription de sécurité publique de Marseille est mentionnée par cette liste comme correspondant à une circonscription de police ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2019 et la décision du 10 mai 2021 en tant qu'ils lui ont refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2008. En ce qui concerne la prescription quadriennale se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2010 : 8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". En application de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Enfin, selon les termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 9. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une règlementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 10. En second lieu, la loi du 26 juillet 1991, le décret du 21 mars 1995 et l'arrêté du 17 janvier 2001, cités aux points 2 et 3, ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ont été respectivement publiés au Journal officiel de la République française les 27 juillet 1991, 23 mars 1995 et 25 janvier 2001. Il appartenait ainsi à M. B, s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de cet avantage au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. La circonstance que l'arrêté du 17 janvier 2001 définissant les circonscriptions de sécurité publique ait été jugé illégal par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Dès lors, M. B ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ou de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, Dans ces conditions, à la date de présentation de la première réclamation de M. B devant l'administration, le 22 septembre 2014, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 étaient prescrites. C'est donc à bon droit que, par la décision du 19 mai 2019 précitée au point 1 et dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur a pu opposer la prescription quadriennale aux créances de M. B antérieures à cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. M. B remplissant les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période litigieuse, il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre un arrêté reconstituant la carrière du requérant en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d'ancienneté pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En revanche, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de procéder au versement des rappels de traitement dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B détiendrait sur l'Etat des créances non prescrites, ainsi qu'il a été exposé au point 10 ci-dessus. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros, demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels ne sont au demeurant pas justifiés par ce dernier. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 10 mai 2019 et la décision 10 mai 2021 prise par la même autorité sont annulés en tant qu'ils ont refusé à M. B le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2101731_20231113
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