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TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101731_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, l'association patrimoine Donjonais demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon/Poncet. Elle soutient que le rapport d'enquête publique est entaché d'irrégularités. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de l'Allier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association patrimoine Donjonais ne sont pas fondés. Une ordonnance du 7 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant l'association patrimoine Donjonais. Une note en délibéré, présentée pour l'association patrimoine Donjonais, a été enregistrée le 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 juin 2021, le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet situé sur la commune du Donjon. L'association requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée () ". 3. L'association patrimoine Donjonais expose que le rapport d'enquête publique et en particulier les conclusions du commissaire enquêteur sont entachés d'irrégularités. 4. En premier lieu, selon l'association requérante, les observations défavorables, notamment celles présentées par le public, n'ont pas été reprises dans les conclusions du commissaire enquêteur. L'association requérante en déduit que celui-ci n'a pas mis en œuvre la " théorie du bilan ". De même, cette dernière fait grief au commissaire enquêteur de ne pas avoir émis son propre avis fondé sur une position étayée dans la mesure où il s'est contenté de reprendre littéralement certains des objectifs du projet tels qu'énoncés dans le dossier d'enquête publique pour motiver son avis. Toutefois, le commissaire enquêteur a répertorié dans son rapport l'intégralité des observations dont il a été destinataire, qu'il a chacune présentée sous forme résumée assortie de son avis. Le rapport comprend également deux pages consacrées à l'analyse propre du commissaire enquêteur à l'issue de laquelle, se fondant sur les éléments de fait tenant aux objectifs poursuivis par l'opération, à son coût financier, aux atteintes qu'elle impose à la propriété privée ainsi qu'aux inconvénients d'ordre social et aux atteintes à d'autres intérêts publics, il relève l'utilité publique de l'expropriation envisagée et y donne un avis favorable. Le rapport du commissaire enquêteur est également assorti de conclusions établies par ce dernier, favorables à la déclaration d'utilité publique en cause, qui reprennent les éléments susmentionnés. 5. En second lieu, l'association patrimoine Donjonais fait valoir que le commissaire enquêteur a refusé de prendre en compte les observations défavorables relatives à la valeur patrimoniale de " l'héritage Gacon " sous le prétexte que l'enquête d'utilité publique porte sur la " maison Bertrand " alors qu'il s'agit d'un îlot urbain cohérent et que la démolition de la " maison Bertrand " se fera avec celle de la " maison Gacon ". Toutefois, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, le commissaire enquêteur a retranscrit dans son rapport tant les observations mentionnant la préservation de la " maison Gacon ", que celles concernant la totalité de l'îlot Gacon-Poncet et en a exposé leur teneur. Le commissaire enquêteur s'est, en outre, borné à rappeler que l'expropriation, objet de l'enquête publique, concernait la seule parcelle AN 196. 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que l'association patrimoine Donjonais n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association patrimoine Donjonais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association patrimoine Donjonais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101731_20240126
Données disponibles
- Texte intégral