TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101732_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme D B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 23 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui attribuer un logement dans un délai de 24 heures ou, à défaut de réexaminer sa demande de logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès-lors que le préfet de l'Isère ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social ;
- elle souffre de graves problèmes de santé et vit dans un logement inadapté ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2022 et le 11 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de Mme B n'est fondé.
Par une décision du 25 janvier 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Isère.
Mme C indique que Mme B, dépourvue de ressources, est actuellement hébergée dans une structure d'hébergement.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 juillet 2020, la commission de médiation de l'Isère a rejeté le recours amiable présenté par Mme B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que la requérante n'apportait pas à ce jour toutes les garanties quant à sa capacité à accéder et à se maintenir dans un logement autonome. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
3. D'autre part, aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :" Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". Ces dispositions permettent à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il résulte également de ces dispositions que l'absence de capacité du demandeur d'accéder et de se maintenir dans un logement n'est pas au nombre des critères justifiant le refus de la commission de médiation. Il appartient dans cette hypothèse à la commission de faire procéder à une évaluation sociale du demandeur, puis, le cas échéant, de l'orienter vers un hébergement.
6. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation de l'Isère ne pouvait rejeter la demande de Mme B au seul motif qu'elle ne dispose pas de la capacité à accéder et à se maintenir dans un logement. Dans une telle éventualité il lui appartenait de procéder à une évaluation sociale de Mme B et, le cas échéant, de l'orienter vers un hébergement d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Il a été indiqué à l'audience que Mme B, dépourvue de ressources, était actuellement hébergée en structure d'hébergement. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cans, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Cans et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2101732_20230118
Données disponibles
- Texte intégral