TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101732_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le centre ministériel de gestion de Toulon du ministère des armées a rejeté sa demande de versement de la prime de restructuration ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la prime de restructuration d'un montant de 1 250 euros. Elle soutient que : - la distance entre son précédent lieu de travail et son affectation actuelle est de 5,6 km ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6ème alinéa du point 1.3.3.5.1 du plan d'accompagnement des restructurations ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal et qu'elle est, en tout état de cause, tardive ; - les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ; - le décret n° 2008-355 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe, a été en fonction au sein du groupement de soutien de base de défense de Nîmes-Orange-Laudun en tant qu'agente d'accueil et d'information/assistante bureau 3B/32. Dans le cadre d'une restructuration, elle a été affectée à compter du 1er octobre 2020 au sein du même établissement sur le poste d'agente d'administration/agente d'accueil ATLAS du pôle de Nîmes Garrigues. Par un courriel du 31 mars 2021, l'intéressée, représentée par son représentant syndical, a demandé au centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon du ministère des armées de lui verser la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008. Le CMG de Toulon ayant, par une décision du 31 mars 2021, rejeté la demande de Mme B, cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. / Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D'un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative : / Moins de 10 km / 1 250 € / () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de la prime de restructuration de service est subordonné à un changement de résidence administrative de l'agent concerné. 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; / () ". 4. En l'absence de définition générale de la notion de résidence administrative comme de définition propre apportée par le décret du 17 avril 2008, celle-ci doit être regardée, pour l'application de la prime de restructuration, comme résultant des dispositions du décret du 28 mai 1990 auquel renvoie celui du 17 avril 2008 instituant cette prime. Ainsi, pour les besoins de la prime de restructuration, la résidence administrative est définie comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. 5. Il résulte de ce qu'il a été dit aux points précédents que le bénéfice de la prime de restructuration de service est subordonné à un changement de la commune sur le territoire de laquelle se situe le service d'affectation de l'agent. Par suite, et dès lors qu'en l'espèce la résidence administrative de Mme B n'a pas changé puisque son ancien poste et sa nouvelle affectation sont situés sur le territoire de la commune de Nîmes, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 1er du décret du 17 avril 2018. 6. En second lieu, aux termes du point 1.3.3.5.1 de l'instruction n°0001D20011156 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/MAR du 15 juin 2020 relatif au plan d'accompagnement des restructurations : " La prime de restructuration de service / () / L'arrêté du 26 février 2019 fixe les montants et les conditions de perception de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Ces modalités figurent dans l'annexe XI. / Pour l'application des dispositions de la présente section, la distance à prendre en considération est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route. Elle est évaluée en prenant en compte les adresses géographiques des formations administratives de départ et d'arrivée. / () ". Aux termes de l'annexe XI à cette instruction : " Le montant des indemnités de mobilité / () / Montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative / Moins de 10 km () / 1 250 € ". 7. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance du point 1.3.3.5.1 de l'instruction n°0001D20011156 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/MAR du 15 juin 2020 relatif au plan d'accompagnement des restructurations, il ressort toutefois clairement de l'annexe XI à cette instruction que la prime de restructuration de service n'était attribuée qu'aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative, condition que ne remplit pas en l'espèce Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'instruction n°0001D20011156 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/MAR du 15 juin 2020. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 qu'elle conteste. 9. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2101732_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel