TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101733_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 1er décembre 2023,
M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer, née sur sa demande du 30 mars 2021 tendant au bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à son avancement d'un échelon, avec reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; d'autres policiers, ayant participé à la même opération de secours, ont été promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier affecté à la brigade anti-criminalité au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de La Seyne-sur-Mer, a participé, le 24 août 2018, à une opération de secours suite à un incendie au sein de l'EHPAD " La Rosaire " à Sanary-sur-Mer, notamment en contribuant à l'évacuation des résidents. Par un courrier du 16 octobre 2019, le commissaire-chef de la CSP de La Seyne-sur-Mer a sollicité du directeur départemental de la sécurité publique du Var, notamment pour M. B, une proposition d'avancement exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 en raison de sa participation à cette opération de secours. Aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier, M. B a, par un courrier du 30 mars 2021 adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sollicité le bénéfice d'un avancement exceptionnel à l'échelon supérieur. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. / b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur. () ". Il résulte de ces dispositions qu'elles confèrent au ministre de l'intérieur et des outre-mer les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser la promotion d'échelon prévue à cet article. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents promus à ce titre ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ne procède pas d'une erreur de droit et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
3. En premier lieu, la circonstance que quinze fonctionnaires de police, qui ont également pris part à l'opération de secours du 24 août 2018, ont, à ce titre, bénéficié d'avancements exceptionnels d'échelon n'est pas de nature à conférer à M. B un droit à avancement exceptionnel, dès lors qu'il s'agit d'un avantage reconnu au titre de mérites individuels. Par suite, le moyen de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents publics doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2018, huit fonctionnaires de police affectés au CSP de Sanary-sur-Mer, arrivés en premier sur les lieux, huit fonctionnaires de police affectés à la brigade spécialisée de terrain (BST) de Toulon et trois fonctionnaires de police affectés à la CSP de La Seyne-sur-Mer, dont M. B, venus en renfort, ont participé à une opération de secours, dans le cadre d'un incendie dans l'EHPAD " La Rosaire ", en évacuant les résidents situés aux différents étages du bâtiment. Il ressort également des pièces du dossier que les quinze agents de la CSP de Sanary-sur-Mer et de la BST de Toulon ont bénéficié d'avancements exceptionnels d'échelon au titre de cette intervention, sur proposition du directeur départemental de la sécurité publique du Var. Pour justifier le rejet opposé à la demande de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le directeur départemental de la sécurité du Var a librement limité sa proposition d'avancements exceptionnels aux seuls agents de la CSP de Sanary-sur-Mer et du BST de Toulon, que ces agents sont arrivés en premier sur les lieux, qu'ils ont procédé à l'organisation des missions de sauvetage et que l'état de santé du requérant ne " semble " pas avoir été altéré de façon significative par l'opération, contrairement à celui des agents exceptionnellement promus.
5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les agents de la CSP de Sanary-sur-Mer, arrivés en premiers sur les lieux, ont débuté seuls l'organisation des missions de sauvetage et l'évacuation des résidents de l'EHPAD. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont été rejoints par les agents de la BST de Toulon puis par ceux de la CSP de La Seyne-sur-Mer, dont le requérant, lesquels ont tous participé à l'évacuation des résidents. La circonstance que le directeur départemental, dont le rapport retrace de façon détaillée le déroulé de l'opération sans même faire mention des trois agents de la CSP de La Seyne-sur-Mer, n'a pas proposé le nom de M. B n'est pas, par elle-même, de nature à fonder la décision de refus attaquée. D'autre part, alors que le rapport du directeur départemental indique que les quinze agents ont été " affectés par les fumées toxiques " mais que seuls six ont dû être hospitalisés, le ministre n'apporte aucun élément pour contester les allégations sérieuses du requérant selon lesquelles il a, comme tous les agents qui ont participé à l'évacuation des résidents, été affecté par les fumées en pénétrant dans le bâtiment, en particulier au dernier étage. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en rejetant sa demande, commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder un avancement exceptionnel d'un échelon.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder à M. B un avancement exceptionnel, d'un échelon, sur le fondement du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prenant effet à la date de réception de la demande du requérant du 30 mars 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. En l'espèce, M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'accorder à M. B un avancement exceptionnel d'échelon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder à M. B un avancement exceptionnel d'un échelon prenant effet à la date de réception de la demande du requérant du 30 mars 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2101733_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel