TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101734_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2021, 11 mars, 4 mai et 25 juillet 2022, M. C B, Mme F H, M. E A et M. D G, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations du conseil municipal de Limoux des 9 et 16 mars 2021. Ils soutiennent que : - l'affichage des convocations du conseil municipal n'a pas eu lieu à la porte de la mairie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; - du fait de l'instauration d'une mesure de couvre-feu, les séances du conseil municipal des 9 et 16 mars 2021 se sont déroulées en l'absence de public à partir de 18 heures, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; - les séances des conseils municipaux des 9 et 16 mars 2021 n'ont pas été diffusées en direct de manière électronique, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - les convocations du conseil municipal ne mentionnaient pas que l'organe délibérant se réunirait dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Limoux, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est dirigée contre des actes non décisoires ; - la requête n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée des délibérations adoptées par le conseil municipal les 9 et 16 mars 2021 ; - les moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2121-7 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas fondés ; - les moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Limoux. Considérant ce qui suit : 1. M. B et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, des délibérations du conseil municipal de Limoux des 9 et 16 mars 2021. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Les requérants n'ont pas produit les délibérations du conseil municipal de Limoux attaquées et ne justifient pas de l'impossibilité de les produire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Limoux doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Limoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Limoux. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2101734_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel