TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101734_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2021 et le 17 décembre 2021, la société EDF, représentée par Me Zannou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le dispositif de décompte du temps de travail est conforme à la réglementation ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au motif qu'un dispositif fonctionnant sur la base de données pré-remplies pouvant être modifiées par le salarié en fonction du temps de travail effectif ne constitue pas un manquement à la réglementation applicable. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Zannou, représentant la société EDF, et les observations de Mme A, représentant la DREETS de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de contrôles effectués le 30 et le 31 octobre 2019 sur le site du centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a, par une décision du 2 juin 2021, infligé à la société EDF une amende administrative de 18 390 euros pour manquement aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail imposant à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif. Par sa requête, la société EDF demande au tribunal l'annulation de l'article 1er de cette décision. Sur le bien-fondé de l'amende administrative contestée : 2. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". Il résulte de ces dispositions que le relevé quotidien du nombre d'heures de travail et leur récapitulation chaque semaine doivent avoir lieu une fois celles-ci accomplies. 3. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, () prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ". 4. Il résulte de l'instruction que l'outil de décompte du temps de travail " PGI GTA ", auquel a recours la société EDF, est paramétré pour indiquer les horaires de travail applicables à chaque salarié conformément à l'accord collectif correspondant. Lorsque les horaires effectifs ne correspondent pas aux horaires pré-renseignés dans le logiciel, le salarié les modifie en procédant à une saisie manuelle dans l'outil informatique. Ces modifications, enregistrées dans le compte rendu individuel joint à la fiche de salaire du salarié concerné, doivent ensuite être validées par le supérieur hiérarchique. Des modifications peuvent également être opérées par le service des ressources humaines dans le semestre suivant la saisie, en cas de discordances constatées entre les informations figurant sur le compte rendu individuel et celles renseignées par le salarié sur la fiche de demande de dérogation exceptionnelle transmise au comité social économique puis à l'inspecteur du travail. 5. La société EDF soutient que ce dispositif est conforme à la réglementation applicable dès lors qu'il laisse aux salariés la possibilité de modifier les horaires préenregistrés pour tenir compte de la durée effective de travail et que le contrôle effectué par le service des ressources humaines garantit la fiabilité des données renseignées. Toutefois, les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, rappelées au point 2, imposent lorsqu'est retenu par l'employeur le relevé du nombre d'heures de travail, que celui-ci " décompte ", ainsi qu'il est exigé par le code du travail, c'est-à-dire prenne en compte quotidiennement le nombre d'heures de travail accomplies, afin d'assurer un enregistrement du temps de travail effectif réalisé, ce que ne permet pas le dispositif en cause. Par ailleurs, les possibilités de rectification a posteriori de la déclaration initiale qui visent à indiquer le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié chaque semaine, ne sauraient être regardées comme la " récapitulation " exigée par l'article D. 3171-8 du code du travail du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration, ces possibilités de rectification a posteriori méconnaissent les dispositions applicables dès lors que, d'une part, l'absence de validation par le supérieur hiérarchique des rectifications apportées par le salarié peut conduire à modifier le nombre d'heures effectuées par celui-ci et que, d'autre part, entre la déclaration initiale et l'éventuelle intervention de ces rectifications, les heures de travail déclarées ne correspondent pas, contrairement aux dispositions du code du travail, à celles effectivement accomplies. Dans ces conditions, la non-conformité constatée du dispositif de décompte du temps de travail des salariés caractérise l'absence d'un décompte des heures accomplies exigé par les dispositions citées plus haut des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Par suite, la société EDF n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalités. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EDF tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. La société EDF étant la partie perdante, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société EDF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EDF et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2101734_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel