TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101734_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A, représentant la SCI M2A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 27 octobre 2020 pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière due par la société civile immobilière M2A au titre de l'année 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'action des services fiscaux en vue du recouvrement de la taxe foncière de l'année 2016 mise à la charge de la société civile immobilière M2A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en demeure de payer du 27 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;
- elle ne tient pas compte du dégrèvement de 1 297 euros accordé au titre de l'année 2014 et a retenu un montant de dégrèvement erroné au titre des années 2013 et 2014 ;
- le montant de la pénalité appliquée ne tient pas compte des dégrèvements de droits accordés ;
- les dégrèvements accordés auraient dû donner droit à des intérêts moratoires ;
- les dégrèvements accordés révèlent l'existence d'impositions réclamées à tort et donc d'une faute commise par les services fiscaux ;
- il a subi un préjudice du fait des procédures qu'il a dû engager pour contester les impositions, alors qu'il n'avait pas la possibilité de se retourner contre la société locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ensemble des dégrèvements prononcés ont été pris en compte pour déterminer le montant de la taxe foncière due au titre de l'année 2016, l'erreur de 200 euros en droits entachant les dégrèvements accordés au titre des années 2013 et 2014 a été corrigée le 4 novembre 2021 sur la taxe foncière 2016 et le dégrèvement de 1 297 euros prononcé le 25 mai 2015 au titre de la taxe foncière de l'article 2014 ne pouvait pas être imputé sur la taxe foncière de l'année 2016 qui n'était pas encore mise en recouvrement ;
- le montant de la majoration de 10 % dont la taxe foncière de 2016 a été assortie a fait l'objet d'un dégrèvement correspondant aux droits dégrevés ;
- en l'absence de réclamation présentée dans les délais, les dégrèvements prononcés d'office n'ouvrent pas droit au paiement d'intérêts moratoires ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable et faute d'avoir été présentées par l'intermédiaire d'un avocat et par une requête distincte ;
- la requérante ne justifie pas d'un préjudice certain et directement rattachable à l'action de l'administration fiscale.
Par une lettre du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'incompétence du juge administratif statuant en matière de recouvrement pour se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mise en demeure dès lors que ce moyen tiré de la régularité en la forme de l'acte ne se rattache pas à l'existence, à la quotité et à l'exigibilité de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
M. A a adressé un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est l'associé unique de la SCI M2A qui était propriétaire d'un immeuble à usage industriel jusqu'à sa cession le 24 août 2016. Cette société civile immobilière a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2016 pour un montant en droits de 52 822 euros, mis en recouvrement le 31 août 2016. Le 27 octobre 2020, elle a été mise en demeure de payer la somme, en droits et pénalités, de 26 071,74 euros restant due. Elle a présenté une réclamation, le 20 novembre 2020, qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 16 juillet 2021, lui rappelant qu'elle restait redevable de la somme de 25 229,22 euros, après prise en compte des versements tiers détenteur effectués et des dégrèvements prononcés. M. A demande l'annulation de cette mise en demeure et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'action fautive des services fiscaux.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction et en particulier du bordereau de situation établi le 30 novembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'erreur de 200 euros commise en défaveur de la SCI M2A, entachant le montant du dégrèvement prononcé le 30 avril 2019 au titre de la taxe foncière des années 2013 et 2014, imputé sur le solde de la taxe foncière de l'année 2016, qui était de 11 994 euros et non de 11 794 euros, contrairement à ce qui a été retenu dans le calcul des montants restant à payer au titre de la taxe foncière de l'année 2016 par la mise en demeure, a été rectifiée au mois de novembre 2021. Par suite, le litige, en tant qu'il porte sur le montant de l'obligation de payer résultant de cette erreur, est, dans cette mesure, devenu sans objet.
Sur la mise en demeure du 27 octobre 2020 :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal judiciaire lorsque ces dernières sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
4. Si la requérante soutient que la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 27 octobre 2020 est insuffisamment motivée, ce moyen, qui porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite, relève de la seule compétence du juge de l'exécution. Il n'appartient donc pas au juge administratif d'en connaître.
5. En deuxième lieu, le dégrèvement de 1 297 euros accordé au titre de la taxe foncière de l'année 2014 a été prononcé le 25 mai 2015, soit antérieurement à la mise en recouvrement de la taxe foncière de l'année 2016. Il ne pouvait donc pas être imputé sur cette dernière.
6. En troisième lieu, contrairement aux allégations de la requérante, la majoration de 10 % des droits, appliquée en raison du retard de paiement de la taxe foncière des années 2013 à 2016, a fait l'objet d'un dégrèvement partiel à hauteur de 2 718 euros, le 30 avril 2019, pour tenir compte des dégrèvements de droits intervenus.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". A défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés.
8. En l'espèce, les dégrèvements accordés au mois de février 2019 concernant les taxes foncières des années 2013 et 2014 mises en recouvrement le 31 décembre 2014 et les taxes foncières des années 2015 et 2016 mises en recouvrement respectivement les 31 août 2015 et 2016 ne peuvent pas être regardés comme ayant été prononcés en réponse à une réclamation régulièrement formulée dès lors que, présentée le 15 avril 2018, cette dernière avait été déposée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces dégrèvements n'étaient pas de nature à ouvrir à droit au paiement d'intérêts moratoires au profit de la requérante. La circonstance que la décision d'admission partielle du 25 mai 2015, prise en réponse à une première réclamation de la contribuable du 25 mars 2015 concernant la taxe foncière de l'année 2014, était susceptible d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires, est sans incidence sur l'application d'éventuels intérêts moratoires sur les dégrèvements intervenus postérieurement à la mise en recouvrement de la taxe foncière de l'année 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation, régulièrement présentée, portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer. Il peut également, le cas échéant, demander la réparation des préjudices causés par une faute de l'administration fiscale ne résultant pas du seul paiement de l'impôt, notamment ceux résultant des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ou des troubles causés dans ses conditions d'existence.
10. En l'espèce, M. A affirme avoir exposé des frais et subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison des procédures qu'il a dû engager pour obtenir les dégrèvements dont il a bénéficié et évalue son préjudice à la somme de 30 000 euros. Toutefois, les dispositions de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, hormis l'hypothèse d'une faute, soit condamné à payer des dommages-intérêts alors même qu'il a accordé un dégrèvement au contribuable. M. A n'établit pas que les services fiscaux auraient commis une faute, laquelle ne saurait être révélée par la seule existence de dégrèvements prononcés. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont au demeurant irrecevables en l'absence de présentation d'une demande indemnitaire préalable, ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Les conclusions présentées aux fins de remboursement des frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de l'obligation de payer contestée à concurrence de la somme résultant de l'erreur de deux cents euros entachant le montant du dégrèvement prononcé le 30 avril 2019, imputé sur le solde de la taxe foncière de l'année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2101734_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel