TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101736_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. D B, représenté par son curateur, M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif du 27 janvier 2021 et confirmé sa décision du 12 janvier 2021 par laquelle il lui a refusé le renouvellement de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ses frais d'aide-ménagère à compter du 1er janvier 2021. Il soutient que si ses ressources dépassent le montant du plafond en raison de la prise en compte du faible montant des intérêts des sommes placées afin de couvrir les frais de son enterrement, sa situation de grand handicap et de besoin impératif d'aide-ménagère justifie une dérogation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a sollicité le renouvellement de la prestation d'aide sociale pour frais d'aide-ménagère versée par le conseil département du Nord pour l'année 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 janvier 2021 du président du conseil départemental du Nord, confirmée par une décision du 10 février 2021, rejetant son recours administratif. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. () ". Aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R.231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. () ". Enfin, aux termes de l'article D.815-1 du code de la sécurité sociale : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; () ". 4. La décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de renouveler la prise en charge de frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale est motivée par le dépassement du plafond de ressources de l'allocation unique de solidarité par M. B. Le département fait valoir, sans être contredit, que les ressources mensuelles du requérant, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles précitées, équivalent à un montant total de 905,32 euros alors que le plafond de ressources au 1er janvier 2021 fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale à 903,20 euros par mois pour une personne seule. Le montant des ressources de M. B était dès lors supérieur au plafond fixé. Par ailleurs, pour regrettable que soit la circonstance que le département n'ait pas accordé à M. B une dérogation au regard de sa situation particulière et du très faible dépassement du plafond susmentionné, celle-ci n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'octroi d'une dérogation relève du pouvoir discrétionnaire du département. Le président du conseil départemental était dès lors fondé, alors même que la situation de M. B aurait pu justifier l'octroi d'une dérogation, à refuser l'octroi du renouvellement de la prise en charge de frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale à M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le renouvellement de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ses frais d'aide-ménagère. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101736_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel