TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101736_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2021 et le 22 mars 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - son fils majeur doit être rattaché à son foyer fiscal ; - des frais réels supplémentaires à ceux qu'elle avait initialement déclarés doivent être pris en compte. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars 2022 et 1er août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été destinataire d'un avis d'impôt sur les revenus 2020 établi le 8 juillet 2021 pour un montant de 977 euros. Elle avait présenté une réclamation le 20 juin 2021, laquelle a été régularisée par la mise en recouvrement de l'impôt le 31 juillet 2021, puis une autre réclamation le 11 août 2021, sollicitant un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, portant respectivement sur la prise en compte de frais réels pour un montant supérieur à celui initialement déclaré et le rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal. Suite au rejet de ces réclamations par l'administration le 10 septembre 2021, Mme B a saisi le tribunal et demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne la déduction des frais réels : 2. Aux termes de l'article 83 code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut, ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi. S'il peut prétendre notamment, à cette fin, calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, celui-ci ne peut s'appliquer que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante. 4. En l'espèce, si Mme B affirme exposer des frais de transport et de repas pour l'exercice de sa profession d'aide-soignante, elle ne produit, malgré la demande qui lui en avait été faite par l'administration, aucun élément concret de nature à justifier les dépenses réellement exposées, tel que la preuve du nombre de jours travaillés ou de l'absence d'une restauration collective sur son lieu de travail. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant de déterminer avec précision les dépenses réellement exposées par Mme B pour les besoins de son activité professionnelle, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut déduire ses frais de déplacement et de repas pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. En ce qui concerne le rattachement du fils de Mme B au foyer fiscal : 5. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, (), entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.() ". Aux termes de l'article 196 B du même code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le fils de Mme B, M. A B, né le 28 janvier 1994, avait donc atteint l'âge de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition en litige. Par ailleurs, Mme B n'établit pas, ni même n'allègue, que son fils serait atteint d'une infirmité ou effectuerait son service militaire. Dans ces conditions, et bien que M. A B soit effectivement et totalement à la charge de sa mère Mme B, sa situation n'entre pas dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts précité permettant son rattachement au foyer fiscal de sa mère. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à Mme B le bénéfice d'une majoration de son quotient familial pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2101736_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel