TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101737_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - son état de santé se dégrade depuis quelques années ; elle a de plus en plus de mal à se déplacer correctement dans certains actes de la vie courante ; elle est atteinte d'une chondropathie rotulienne dégénérative ce qui a abouti à une invalidité de 1ère catégorie en 2007 ; - elle a des difficultés pour faire ses courses ou démarches administratives ; la plupart du temps, son fils ainé qui l'accompagne et la dépose à l'entrée en rapprochant la voiture pour repartir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le département du Tarn a été mis en demeure de produire dans un délai trente jours par un courrier du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire effectué le 13 novembre 2020, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Pour demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", Mme D se borne à affirmer qu'elle a de graves problèmes de santé et présente des difficultés de mobilité du fait de sa maladie la chondropathie rotulienne dégénérative qui a abouti à la reconnaissance de son invalidité de 1ère catégorie. A l'appui de ses prétentions, Mme D présente différents comptes rendus de radiographies et scanners. Néanmoins, Mme D ne soutient pas qu'elle remplirait l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 et elle ne produit à l'appui de ses prétentions aucune pièce permettant d'apprécier qu'elle remplirait les conditions requises à l'octroi de la CMI-S. En outre, l'invalidité de 1ère catégorie vise les individus capables d'exercer une activité professionnelle et non les individus ne pouvant pas exercer d'activité professionnelle et ayant besoin d'une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme établissant qu'elle remplirait une des conditions de délivrance de la CMI-S. Mme D n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au département du Tarn. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné Alain E de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2101737_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel