TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101737_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2021 et 4 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2022, Mme D B, représentée par la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetete, demande au tribunal : 1°)de condamner la commune d'Etretat à lui verser la somme de 6 779,80 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle, assorties des intérêts à taux légal à compter du 24 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Etretat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Mme B soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision du 16 mai 2018 par laquelle la maire de la commune d'Etretat l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; - le préjudice matériel résultant de son éviction illégale s'élève à 6 779,80 euros ; - le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées 15 novembre 2022, le maire de la commune d'Etretat, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soutenus par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Par décision du président du tribunal, M. C a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Guiral, rapporteur public, - et les observations Me Lanyi, représentant le maire de la commune d'Etretat. Mme B n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune d'Etretat pour un emploi saisonnier en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) du 30 mars au 30 septembre 2018. Par courrier du 16 mai 2018, la commune a notifié à Mme B une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, en la dispensant de l'exécution de son préavis de huit jours. Par jugement n°1802681, confirmé par l'arrêt n°19DA02768 de la cour d'appel de Douai, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commune d'Etretat a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail arrivant à échéance au mois de septembre 2018, l'intéressée n'a pas été réintégrée dans ses fonctions. Par courrier du 22 février 2021, notifié le 24 février 2021, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable au maire de la commune d'Etretat au titre des préjudices subis, évalués à la somme totale de 11 779,80 euros, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Par jugement du 18 octobre 2019, confirmé en appel par un arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal a annulé la décision du 16 mai 2018 par laquelle la commune d'Etretat a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle au motif que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Etretat à l'égard de l'intéressée. 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 16 mai 2018, la commune a notifié sa décision de licencier Mme B pour insuffisance professionnelle, en la dispensant de l'exécution de son préavis de huit jours. Au regard de sa fiche de paie du mois de mai 2018, Mme B a perçu un traitement du 15 au 22 mai 2018. Ainsi, Mme B a subi, du fait de son éviction irrégulière, une perte de rémunération à compter du 23 mai 2018 jusqu'au 30 septembre 2018, soit une période de 4 mois et 9 jours. Mme B percevait une rémunération mensuelle nette égale à 1 214, 32 euros, soit un montant total de 5 302,53 euros pour la période durant laquelle elle a été illégalement évincée. Toutefois, il y a lieu de déduire de ce montant celui de 2 638,42 euros, correspondant aux salaires que Mme B a perçus au titre des mois de mai 2018, juin 2018 et septembre 2018, en tant qu'employée à domicile auprès de l'association de l'aide familiale populaire. Dès lors, le préjudice représentatif de la perte de rémunération subi par Mme B en raison de son éviction illégale doit être fixé à la somme de 2 664,11 euros. Si Mme B soutient que ce préjudice doit prendre en compte les rémunérations brutes, elle ne justifie pas s'être acquittée directement auprès des organismes sociaux, des cotisations sociales correspondantes, ni avoir été privée des prestations sociales afférentes à ces cotisations. Il s'ensuit que la perte de rémunération liée à son éviction irrégulière s'élève à la somme de 2 664,11 euros. 5. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B a subi, compte tenu de la situation précaire et incertaine dans laquelle elle a été maintenue durant quatre mois, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 1 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune d'Etretat à verser à Mme B une indemnité d'un montant total de 3 664,11 euros. Sur les intérêts : 7. Au regard de la demande indemnitaire de Mme B préalable à sa requête, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 24 février 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d'Etretat. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Etretat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Etretat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Etretat est condamnée à verser la somme totale de 3 664,11 euros à Mme B, assortie des intérêts à taux légal à compter du 24 février 2021. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d'Etretat la somme de de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présents par la commune d'Etretat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune d'Etretat. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2101737_20230117
Données disponibles
- Texte intégral