TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101737_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B A, représentée par la SELARL EB Avocats, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Alès a refusé de lui accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021 par lesquels le maire de la commune d'Alès l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Alès de réexaminer et de régulariser sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : 5°) de désigner avant-dire-droit un expert afin de déterminer si les soins, à compter du 27 août 2020, et les arrêts de travail, à compter du 5 octobre 2020, peuvent être pris en charge au titre de l'une ou l'autre de ses pathologies ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision par laquelle sa pathologie n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de la séance de la commission de réforme du 11 février 2021 et n'a, par conséquent, pas été mis en mesure de produire un rapport ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun rhumatologue ou chirurgien orthopédique n'a siégé au sein de la commission de réforme saisie pour avis sur sa pathologie ; - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que la commune s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme ; - elle est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et d'erreur d'appréciation, dès lors que la pathologie dont elle souffre est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au service et que la commune n'a pas recherché si les conditions fixées par ce tableau étaient remplies au regard de ses fonctions ; - les arrêtés attaqués du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021 méconnaissent les dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune d'Alès, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions présentées à l'encontre de la décision refusant d'accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service, décision inexistante, sont irrecevables, que les conclusions en annulations formées à l'encontre du courrier au 17 février 2021, qui ne fait pas grief, sont également irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevillard, -les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, -et les observations de Me Hiault-Spitzer, représentant la commune d'Alès. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale de 2ème classe, en poste au sein de la commune d'Alès, a déposé auprès de son employeur, le 27 septembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie de l'épaule droite. L'intéressée a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail du 5 octobre au 5 novembre 2020, délivré par son médecin traitant en raison de cette pathologie de l'épaule et d'un syndrome dépressif. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 4 janvier 2021 pour ces deux pathologies, puis jusqu'au 30 avril 2021 pour le seul syndrome dépressif. Par un avis du 11 février 2021, la commission de réforme s'est prononcée défavorablement à la reconnaissance de la pathologie de l'épaule droite comme maladie professionnelle. Sur demande de la commune, Mme A a été expertisée le 4 mai 2021 par le Dr E, spécialiste en orthopédie et traumatologie. Par des arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 au 31 mars 2021, du 1er au 30 avril 2021 et du 1er au 30 mai 2021. Par un arrêté du 30 juin 2021, intervenant en cours d'instance, le maire de la commune d'Alès a rejeté la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle au motif qu'elle n'était pas imputable au service. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Alès a refusé de lui accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service ainsi que les arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En premier lieu, la commune d'Alès oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier du 17 février 2021 par lequel elle a notifié à Mme A l'avis de la commission de réforme du 17 février 2021 ne fait pas grief. En l'espèce, il ne ressort pas des termes même de ce courrier, qui a pour seul objet de transmettre à l'intéressée l'avis de la commission de réforme ou que le maire le maire de commune aurait entendu s'approprier cet avis, qu'il puisse être regardé comme une décision faisant grief à l'intéressée. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie. 4. En second lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivantes celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 37-9 de ce décret : " au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle d'une pathologie est indissociable du placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables au litige, dont il est la conséquence. 6. La commune d'Alès oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions en annulation du refus de placer Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service en raison de l'inexistence d'une telle décision, dès lors que son refus porte uniquement sur la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de la pathologie de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par un courriel du 24 septembre 2020, que la commune d'Alès ne conteste pas avoir reçu, et qu'ainsi la requérante doit être regardée comme ayant également présenté une demande de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Par ailleurs, si ni le courrier du 17 février 2021, ainsi qu'il a été dit au point 3, ni les arrêtés des 17, 31 mars et 5 mai 2021 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire, alors que la commune d'Alès a sollicité une nouvelle expertise diligentée par le Dr E qui a rendu un rapport provisoire le 9 mai 2021 puis un rapport définitif le 14 juin suivant avant de prendre un arrêté le 30 juin 2021 refusant la reconnaissance de la pathologie de Mme A en maladie professionnelle, ne révèlent une décision implicite de rejet, l'intéressée doit être regardée comme contestant l'arrêté du 30 juin 2021. Dans ces conditions, la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2021 : 7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ". 8. Il résulte de ces dispositions que s'il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 9. Il est constant et ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 11 février 2021, saisie pour avis sur la reconnaissance de la pathologie de l'épaule de Mme A comme maladie professionnelle imputable au service que seuls les Dr D, médecin généraliste agréé, et le Dr C, psychiatre, y ont siégé, à l'exclusion de tout spécialiste en orthopédie ou traumatologie. Il ressort également des pièces du dossier que, alors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. A était toujours en cours d'instruction, la commune d'Alès a diligenté une expertise confiée au Dr E, spécialiste en orthopédie et traumatologie qui a rendu un rapport provisoire le 4 mai 2021 et un rapport définitif le 14 juin 2021, démontrant ainsi la nécessité de l'examen de l'intéressée par un spécialiste de sa pathologie. Par ailleurs, postérieurement à cette expertise et antérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2021, la commission de réforme n'a été ni saisie pour avis ni informée de cette expertise. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 précité. Par suite, ce moyen tiré d'un vice de procédure doit être accueilli. 10. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit une expertise, que la décision attaquée du 30 juin 2021 doit être annulée. Sur la légalité des arrêtés des 17 mars, 31 mars et 5 mai 2021 : 11. Aux termes de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. ". 12. En l'espèce, la commune d'Alès, saisie le 24 septembre 2020, disposait de 5 mois pour se prononcer sur la demande de la requérante, soit jusqu'au 24 janvier 2021, date à laquelle l'instruction n'était pas terminée et à laquelle elle aurait dû placer provisoirement Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande. Par voie de conséquence, elle ne pouvait légalement être placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement par les arrêtés attaqués des 17 mars, 31 mars et 5 mai 2021. 13. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués des 17 mars, 31 mars et 5 mai 2021 à cette décision doivent également être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique que l'administration réexamine la situation de Mme A au regard de ses droits au congé pour invalidité temporaire imputable au service, après avis de la commission de réforme. Il implique également que le traitement de Mme A soit rétabli en conséquence. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Alès sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 17 mars, du 31 mars, du 5 mai et du 30 juin 2021 de la commune d'Alès sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Alès de réexaminer la situation de Mme A après avis de la commission de réforme, et de régulariser son traitement conformément à ce qui a été dit au point 14 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Alès versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Alès. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER Le greffier, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101737
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 août 2022
ORCA_22NC00683_20220809TA305 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101737_20231005