TA21BLACHER SébastienBLACHER Sébastien
TA21 · BLACHER Sébastien — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101739_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les services pénitentiaires du centre de détention de Joux-la-Ville ont violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en pratiquant sur sa personne trente-deux fouilles à nu, sans justification particulière et dans le seul but de l'humilier, entre les mois de janvier 2018 et décembre 2020 ; - ces agissements illégaux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - compte tenu de ces fouilles illégales auxquelles il a été soumis, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de faute ; - à titre subsidiaire, le requérant ne démontre aucun préjudice. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier daté du 19 mars 2021, transmis par télécopie du même jour, M. C a formé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice résultant de trente-deux fouilles à nu pratiquées entre les mois de janvier 2018 et décembre 2020, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. En l'absence de réponse de l'administration, le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros en réparation du préjudice résultant de ces fouilles qu'il estime illégales. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Le requérant soutient que les trente-deux fouilles à nu qu'il a subies entre les mois de janvier 2018 et décembre 2020 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire ou des risques qu'il faisait peser sur la sécurité de l'établissement, le motif de son incarcération n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales dont il a fait l'objet. 6. Les mesures de fouille intégrale décidées les 12 janvier 2018, 8 et 22 mars 2018, 12 et 27 avril 2018, 14 juin 2018, 25 octobre 2018, 10 et 31 janvier 2019, 7 mars 2019, 13 et 27 juin 2019, 13 septembre 2019, 10 et 29 octobre 2019, 14 novembre 2019, 5 et 12 décembre 2019, 3 et 17 janvier 2020, 13 mars 2020, 10 juillet 2020, 7 août 2020, 9 et 15 octobre 2020, 6 novembre 2020 et 10 décembre 2020 ont été mises en œuvre à l'issue de parloirs, situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l'occasion des parloirs. Par ailleurs, les mesures de fouille intégrale décidées les 10 juillet 2019 et 25 novembre 2019 ont été réalisées lors d'une opération de fouille sectorielle et d'une fouille de la cellule de l'intéressé. Or, il résulte de l'instruction que, sur la même période, M. C a fait l'objet de comptes rendus d'incident et de sanctions disciplinaires pour détention répétée d'objets interdits au sein de l'établissement, notamment des produits stupéfiants aux mois de juillet 2019 et novembre 2020 et des téléphones portables et accessoires aux mois d'août 2019 et avril 2020. En outre, les observations relatives au comportement de l'intéressé font état d'agressivité à l'égard du personnel de surveillance pénitentiaire, de faits de violence à l'encontre de codétenus et de soupçons de trafic de produits stupéfiants au sein de l'établissement, notamment via les parloirs. Enfin, les mesures de fouille intégrale décidées les 4 octobre 2018, 16 octobre 2019 et 3 décembre 2020 ont été pratiquées lors du passage du requérant en commission de discipline pour des faits de détention d'objets ou substances prohibés au sein de l'établissement. Il suit de là que ces mesures étaient justifiées à la fois par la nécessité de préserver la sécurité des membres de la commission de discipline et par celle d'éviter que la personne détenue n'emporte avec elle des objets ou substances prohibés en cas de sanction d'encellulement en quartier disciplinaire à l'issue de la commission de discipline. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au surplus, ne présentaient pas de caractère systématique au regard notamment du nombre de parloirs dont a bénéficié l'intéressé sur la période en litige, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des article 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2101739 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, Mme D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101739_20220707
TA257 janvier 2025
DTA_2101739_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BLACHER Sébastien
- Formation
- BLACHER Sébastien
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101739_20220707
Données disponibles
- Texte intégral