TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101739_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 17 mars 2021, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SCI La Ferme des Aravis. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2021 et le 13 décembre 2022, la SCI La Ferme des Aravis, représentée par la Selas Lega-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Gréasque a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle AM 180 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que l'acte en litige a été notifié avant la fin du délai de 15 jours qui lui avait été imparti pour présenter ses observations ; - le maire ne pouvait prendre la décision en litige ni sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale des immeubles prévus par les articles L. 511-2, L. 511-10 et L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, ni sur ses pouvoirs de police générale ; - les éléments relevés par le procès-verbal du 26 novembre 2020 ne constituent pas des infractions d'urbanisme et ne pouvaient par suite pas fonder l'arrêté interruptif en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Perrier, représentant de la SCI La Ferme des Aravis. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 décembre 2018, le maire de Gréasque a délivré un arrêté de non opposition à la déclaration préalable n°01304618A0051, déposée pour la réfection d'une toiture existante à l'identique, et qui sera ultérieurement transférée à la SCI La Ferme des Aravis. A la suite d'un procès-verbal dressé le 26 novembre 2020, la commune de Gréasque, estimant notamment que les travaux entrepris n'étaient pas autorisés ou conformes à l'autorisation délivrée, a adressé à la SCI La Ferme des Aravis un arrêté interruptif de travaux daté du 30 décembre 2020, dont cette même société demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dispose : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public () ". L'article L. 480-4 du même code dispose : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Enfin, l'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 4. Eu égard à sa nature, un arrêté d'interruption des travaux prévu par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément aux articles précités du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Cette situation d'urgence s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la brièveté d'exécution de ces travaux. 5. Il est constant que la commune de Gréasque a notifié à la SCI La Ferme des Aravis l'arrêté interruptif de travaux en litige avant l'expiration du délai de 15 jours que l'autorité communale avait accordé à cette même société, dans un courrier du 21 décembre 2020, pour présenter ses observations. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas de la décision attaquée que les éléments de faits qu'elle mentionne, et qui se bornent à faire référence à l'état problématique du bâtiment après la réalisation de démolition partielle, à un danger potentiel pour les riverains et usagers d'un chemin communal, et au non-respect de la déclaration préalable accordée, seraient de nature à caractériser une situation d'urgence, susceptible de justifier le non-respect de la procédure contradictoire avant l'édiction de l'arrêté interruptif de travaux en litige. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce même arrêté est entaché d'un vice de procédure. 6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI La Ferme des Aravis doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI La Ferme des Aravis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Gréasque a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle AM 180 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI La Ferme des Aravis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Ferme des Aravis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Gréasque et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier président, M. Fédi, président assesseur, Mme Caselles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, signé S. CASELLES Le président, signé T. TROTTIER La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2101739
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101739_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2101739_20240521