TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101740_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à un montant de 620,80 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge une somme de 931,19 euros. Il soutient que : - il n'est pas à l'origine de ce trop perçu ; - il ne perçoit que 510 euros d'allocation spécifique de solidarité par mois alors qu'il doit faire face à des retards de paiement et qu'il ne lui reste que 120 euros par mois pour se nourrir. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une remise de 40% du montant de la dette a déjà été accordée et qu'une remise supplémentaire n'est pas justifiée. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à M. A une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 551,99 euros, il a été laissé à la charge de celui-ci une somme de 931,19 euros. Les seuls revenus du requérant sont constitués de l'allocation spécifique de solidarité, d'un montant mensuel de 524,21 euros.Celui-ci établit avoir à supporter mensuellement des frais de gaz de 28 euros, des frais d'électricité de 32 euros, des frais d'eau de 209,29 euros, et le montant de son loyer et des charge locatives, après déduction des aides au logement, s'élève à 126,26 euros. Après déduction des ces charges incompressibles d'un montant de 395,95 euros, M. A ne dispose que d'une somme de 128,66 euros pour faire face à ses dépenses courantes, notamment en matière de nourriture de d'habillement. Il établit ainsi une situation de précarité qui justifie que le solde de sa dette fasse l'objet d'une remise totale. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. A la remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL No 2101740
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101740_20221201
Données disponibles
- Texte intégral